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Arrêté du 22 octobre 2024 pris en application du décret n° 99-581 du 9 juillet 1999 relatif à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire au

Article 1 Au titre de l'année 2025, la nouvelle bonification indiciaire mentionnée à l'article 1er du décret du 9 juillet 1999 susvisé est attribuée dans les conditions fixées par le tableau suivant : FONCTIONS PAR CORPS Niveau Nombre de points par emploi Nombre d'emplois au 1er janvier 2025 Fonctions exercées par des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (IEEAC) A 75 640 Fonctions exercées par des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) A 55 3 234 Fonctions exercées par des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA) A 75 1 068 Fonctions exercées par des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (TSEEAC) B 65 1 227 Article 2 Pour chaque corps, le nombre d'emplois bénéficiaires est réparti par fonctions, dans la limite des plafonds prévus à l'article 1er, comme suit : Désignation de l'emploi Qualification et expérience Nombre maximum d'emplois au 1er janvier 2025 Fonctions exercées par des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile - Missions d'études et d'exploitation et activités de haute responsabilité de nature technique, économique ou administrative. Exercice de ces fonctions depuis 13 ans au moins pour les IEEAC parvenus au grade de principal. 286 - Exercice de fonctions ou acquis professionnels jugés équivalents aux précédents. 418 Fonctions exercées par des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne - Premier contrôleur dans un organisme de contrôle de la circulation aérienne classé dans les listes 1 à

  1. Détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité correspondantes, depuis au moins 9 ans. 1 651 - Premier contrôleur dans un organisme de contrôle de la circulation aérienne classé dans les listes 4 à
  2. Détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité correspondantes, depuis au moins 10 ans. 236 - Contrôleur dans un organisme de contrôle de la circulation aérienne classé dans les listes 7 et
  3. Détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité correspondantes, depuis au moins 11 ans. 112 - Missions d'encadrement, d'instruction, d'étude ou de direction de service ou de partie de service. Exercice de ces fonctions pendant au moins 20 ans pour les ICNA parvenus au grade de divisionnaire. 1 - Exercice de fonctions ou acquis professionnels jugés équivalents aux précédents. 1 542 Fonctions exercées par des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne - Maintenance et supervision technique des équipements, missions d'encadrement, d'instruction, d'étude ou de direction de service ou de partie de service. Détention de la qualification technique supérieure depuis 10 ans au moins pour les IESSA parvenus au grade de divisionnaire. 713 - Exercice de fonctions ou acquis professionnels jugés équivalents aux précédents. 460 Fonctions exercées par des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile - Fonctions d'encadrement, d'étude d'exploitation, de mise en œuvre des moyens informatiques d'instruction et d'enseignement. Exercice de ces fonctions depuis 18 ans au moins par les TSEEAC parvenus au grade de principal. 215 - Exercice de fonctions ou acquis professionnels jugés équivalents aux précédents. 1 134 Article 4 Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier
  4. Article 5 Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.