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Décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des entreprises de crédit différé

Article 1 Les entreprises de crédit différé sont soumises aux dispositions du code de commerce et de la législation générale relatives aux sociétés, sous réserve des prescriptions du présent décret. Article 2 Les entreprises de crédit différé ne peuvent se constituer comme telles et commencer ou continuer leurs opérations qu'après avoir reçu l'autorisation du ministre des finances. A l'appui de toute demande d'autorisation, elles doivent fournir les renseignements et pièces ci-après : 1° Une demande en deux exemplaires, dont un sur papier timbré ; 2° Un double de l'acte constitutif de l'entreprise, s'il est sous seing privé, ou une expédition, s'il est authentique ; 3° Le procès-verbal in extenso de l'assemblée constitutive ; 4° Cinq exemplaires des statuts ; 5° Cinq exemplaires des contrats et lettres d'envoi des contrats ; 6° Cinq exemplaires des tarifs de l'entreprise ainsi qu'une note technique exposant le mode d'établissement desdits tarifs ; 7° Une liste des administrateurs, directeurs généraux et directeurs avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux ; 8° Un extrait du casier judiciaire des personnes visées à l'alinéa ci-dessus ; 9° L'étendue territoriale où l'entreprise se propose de pratiquer des opérations ; 10° Un plan financier pour les trois premières années faisant connaître d'une manière détaillée les prévisions de recettes et de dépenses. Article 3 L'autorisation prévue à l'article précédent est accordée par arrêté publié au Journal officiel. L'autorisation mentionne les territoires pour lesquels elle est valable. Elle est notifiée par le ministre des finances à l'entreprise qui en est bénéficiaire. Article 4 L'autorisation cesse de plein droit d'être valable si l'entreprise qui l'a obtenue n'a pas commencé à pratiquer ses opérations dans le délai d'un an à compter de la notification de cette autorisation. Article 5 Les dispositions prévues par l'article 37 de la loi du 24 juillet 1867

(1)en cas de perte des trois quarts du capital social s'appliquent aux entreprises de crédit différé en cas de perte de la moitié du capital social.
(1)Abrogé, voir art. 241 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966. Article 6 Les contrats, prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques émis par les entreprises de crédit différé doivent, après la mention du capital social, indiquer la portion de ce capital déjà versée. Les entreprises ayant adopté la forme de sociétés anonymes à capital variable doivent indiquer de plus sur ces contrats, prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents la portion du capital versée au 31 décembre de l'année écoulée. Article 7 Sauf impossibilité reconnue par le ministre des finances, l'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des entreprises qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile pourra être clôturé à l'expiration de l'année suivante. Article 8 Les entreprises de crédit différé doivent publier et doivent produire au ministre des finances, à la date et dans les formes qui seront fixées par décret, le compte rendu annuel de leurs opérations avec des tableaux financiers et des états statistiques annexes. Le compte rendu des opérations doit être délivré par l'entreprise à toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d'une somme qui ne saurait excéder 2 F. Le bilan et le compte de profits et pertes ainsi que des extraits des tableaux annexes sont publiés au Journal officiel ou dans un journal désigné pour recevoir les annonces légales, dans les conditions déterminées par le décret prévu au premier alinéa du présent article. Article 9 Les entreprises de crédit différé doivent communiquer au ministre des finances, sur sa demande et dans les formes et délais qu'il prescrit, tous renseignements et documents permettant de contrôler leur situation financière et la marche de leurs opérations, d'apprécier la valeur des éléments figurant dans leur bilan, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et, en général, tous renseignements que le ministre estime nécessaires à l'exercice du contrôle. Article 10 Les titres, contrats, statuts, prospectus, affiches, circulaires, plaques, imprimés et tous autres documents destinés à être distribués au public ou à être publiés par une entreprise de crédit différé doivent porter à la suite du nom commercial ou de la dénomination sociale la mention ci-après, en caractères uniformes : "Entreprise privée régie par la loi du 24 mars 1952 sur le crédit différé". Article 11 Toute entreprise de crédit différé doit, à tout moment, pouvoir justifier qu'elle est en état de faire face à tous ses engagements. Si cette justification n'est pas apportée ou si le contrôle du ministre des finances ou les vérifications effectuées par les commissaires contrôleurs font apparaître qu'une entreprise a fait aux adhérents des promesses fallacieuses ou qu'elle ne fonctionne pas conformément à la réglementation en vigueur, ou conformément à ses statuts, le ministre des finances peut demander au tribunal de commerce de prononcer la dissolution de l'entreprise. Article 12 Lorsqu'une entreprise de crédit différé a été soit déclarée en faillite ou en liquidation judiciaire, soit dissoute en application de l'article 10 de la loi du 24 mars 1952 ou de l'article 11 du présent décret, soit mise en liquidation d'office en application des articles 3, 9 ou 11 de la loi susvisée, le ministre des finances, à la demande du syndic et sur le rapport du juge commissaire ou à la demande du liquidateur judiciaire et sur le rapport du juge contrôleur, peut, par arrêté, soit fixer la date à laquelle les contrats qui n'ont pas fait l'objet d'une attribution cessent d'avoir effet, soit autoriser le transfert des contrats en tout ou partie à une ou plusieurs sociétés, et, en ce qui concerne les contrats qui n'ont pas fait l'objet d'une attribution, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas d'attribution et des sommes payables en cas de résiliation, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir. Article 13 alinéa 1 supprimé : application à l'Algérie Un décret pris ultérieurement, fixera les conditions d'application du présent décret aux territoires relevant du ministre de la France d'outre-mer.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.