Article 1 On entend par concours fondé sur l'apparence d'enfants de treize à quinze ans révolus, toute compétition, comportant une ou plusieurs sélections, organisée par une personne physique ou morale exerçant ou non cette activité à titre lucratif, ayant pour objet de sélectionner parmi les concurrents dont la participation présente un caractère non professionnel, un ou plusieurs gagnants en fonction de leur apparence et de leur attribuer un prix. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux activités relevant des dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités de spectacle ou de mannequinat. Article 2 I. - Toute personne qui organise un concours défini à l'article 1er du présent décret doit obtenir l'autorisation préalable du préfet du département dans lequel le concours est organisé. Lorsque le concours se déroule sur plusieurs départements ou régions, une demande d'autorisation doit être déposée auprès de chaque préfet de département dans lequel une sélection est organisée. II. - La demande d'autorisation est adressée au moins trois mois avant le concours ou, le cas échéant, avant la sélection, au préfet du département par tout moyen permettant d'assurer date certaine. Elle peut également être déposée, contre remise d'un récépissé, à la préfecture du département. Article 3 Seul peut être autorisé le concours mentionné à l'article 1er dont les modalités d'organisation garantissent l'intérêt supérieur de l'enfant et sa dignité. A cet effet, le concours répond aux conditions suivantes : 1° Il ne doit pas être ouvert à des enfants de moins de treize ans ; 2° Il ne doit pas tendre à une mise en scène à caractère érotique ou dégradant des enfants ou les autoriser à porter des vêtements, accessoires ou maquillage portant atteinte à leur intérêt et leur dignité ; 3° Il doit être réalisé en dehors des heures scolaires ; 4° L'organisateur doit s'engager à recueillir l'accord des enfants et de leurs représentants légaux sur la participation au concours et sur les conditions d'utilisation de leur image ; 5° Le ou les prix attribués ne doivent pas être manifestement disproportionnés avec l'objet de la compétition ; 6° Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'organisateur ne doit porter trace d'aucune condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements aux bonnes mœurs, à l'honneur et à la probité. A cette fin, le préfet sollicite, en application de l'article 776 du code de procédure pénale, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'organisateur. Lorsque ce dernier est de nationalité étrangère, le bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d'origine ou de provenance ne doit porter trace d'aucune condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements aux bonnes mœurs, à l'honneur et à la probité ; 7° Le concours doit présenter des conditions de sécurité suffisantes pour les enfants ; 8° L'organisateur doit être assuré au titre de cette activité. Article 4 I. - La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant : 1° Une déclaration indiquant la date, l'horaire, le lieu et la durée du concours. Si l'organisateur est une personne physique, la déclaration précise le nom, le prénom, la nationalité, la date et le lieu de naissance, l'adresse et les coordonnées électroniques et téléphoniques de l'organisateur. Si l'organisateur est une personne morale, la déclaration précise sa nature juridique, son objet social, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes, son activité principale, l'adresse de son siège, ses coordonnées téléphoniques et électroniques et la désignation du ou des organismes auxquels l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale. S'il s'agit d'une association, l'organisateur communique les statuts de cette association et la preuve de leur dépôt en préfecture ; 2° Le nombre prévisionnel d'enfants qui participeront au concours ainsi que leur âge ; 3° Le programme et le règlement du concours, les publicités envisagées, ainsi que la nature des prix qui seront attribués aux enfants ; 4° Le descriptif précis de ce qui sera attendu des enfants notamment le temps de présence des enfants, leur tenue vestimentaire, le cas échéant les accessoires et le maquillage qu'ils porteront et les activités auxquelles ils devront participer ; 5° Une attestation d'assurance en responsabilité civile couvrant l'organisation de cette manifestation ; 6° En tant que de besoin, les mesures particulières de sécurité mises en place par l'organisateur ; 7° Une déclaration sur l'honneur signée de l'organisateur par laquelle il s'engage :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.