Article 1 Les dispositions en vigueur en métropole pour l'indemnisation du chômage peuvent s'appliquer dans les départements d'outre-mer aux travailleurs privés d'emploi, y compris les salariés agricoles et les gens de maison et les personnes à la recherche d'un premier emploi. Les prestations dont ils peuvent bénéficier sont constituées par l'allocation de base, l'allocation spéciale, la garantie de ressources et l'allocation forfaitaire. Le financement de ces allocations est assuré dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire par : - une contribution des employeurs et des salariés ; - une participation de l'Etat globale et forfaitaire au régime mis en place pour chaque département, égale à 26 p. 100 des dépenses, constatées sur une année. Toutefois, en cas d'accroissement des dépenses dû à l'augmentation du nombre des allocataires, la participation de l'Etat au financement des dépenses supplémentaires est portée à un tiers. Article 2 Dans chaque département la mise en place du régime d'assurance chômage est assurée par un accord conclu, au plan national, à l'initiative des représentants locaux et nationaux des employeurs et des salariés. Un règlement annexé à l'accord détermine pour chaque régime départemental les prestations susceptibles d'être servies compte tenu de la situation économique et sociale locale. Il fixe les conditions d'ouverture des droits auxdites prestations, les taux et les durées d'indemnisation. Chaque régime fixe le taux des contributions correspondantes. Les accords doivent intervenir dans un délai de six mois. Article 3 La gestion des régimes d'assurance est confiée aux institutions résultant de la convention du 31 décembre
- Celles-ci recouvrent les contributions et paient les prestations retenues par chaque régime départemental. Article 4 A titre provisoire et dans l'attente de l'entrée en vigueur des accords prévus à l'article 2, une allocation spéciale est versée aux travailleurs licenciés pour motif économique âgés de moins de soixante ans. Cette allocation, versée pendant une durée maximum de six mois est calculée sur la base du salaire antérieur, et affectée d'une dégressivité trimestrielle. Elle est financée par une contribution des employeurs et des salariés et par une participation de l'Etat fixée à 26 p. 100 du coût de cette allocation. Un arrêté interministériel fixera pour chaque département les taux de l'allocation et des contributions correspondantes. Une convention entre l'Etat et l'U.N.E.D.I.C. déterminera les conditions dans lesquelles les institutions visées à l'article L. 351-2 prêteront leur concours à la mise en oeuvre des dispositions du présent article. La date d'application du présent article est fixée au 1er mars
- Article 5 Jusqu'à la mise en place des allocations du régime métropolitain, des chantiers de développement local peuvent être organisés, par arrêté préfectoral, pour des durées limitées. Dans la limite des crédits disponibles ouverts à cet effet au budget de l'Etat les personnes occupées sur les chantiers de développement local reçoivent une allocation particulière en contrepartie des travaux effectués. Article 6 Une convention entre l'Etat et l'U.N.E.D.I.C. précisera le montant et les conditions de versement de la subvention de l'Etat prévue à l'article 1er et à l'article
- Article 7 A défaut des accords prévus à l'article 2 ci-dessus, le Gouvernement prendra par voie réglementaire des mesures adaptées à la situation économique et sociale de chaque département. Article 8 Un avenant à l'accord visé à l'article L. 351-9 et les accords prévus à l'article 2 ci-dessus, peuvent prévoir le transfert des droits de la métropole dans les départements d'outre-mer ainsi que de ces départements dans la métropole ou d'un département d'outre-mer à l'autre. Article 11 Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.