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Décret n°92-163 du 20 février 1992 relatif à l'application de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative e

Article 5 Les dispositions du décret n° 88-491 du 2 mai 1988 susvisé sont applicables aux communes de Nouvelle-Calédonie. Article 7 La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes. Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante pour l'exécution des opérations intéressant la section du fonctionnement du budget. Article 8 Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense. Article 9 Lorsqu'il y a lieu de rétablir au crédit d'un des chapitres du budget territorial ou provincial le montant des sommes remboursées, pendant la durée d'un exercice, sur les paiements effectués, l'ordonnateur en dresse un état détaillé qu'il remet au comptable de la collectivité. Cet état est appuyé des récépissés constatant le remboursement ; il est établi par exercice et par chapitre et indique la date et le numéro des mandats sur lesquels portent les annulations. Article 10 La comptabilité administrative du territoire et de la province décrit les opérations relatives à :

  1. La répartition des crédits budgétaires ;
  2. L'engagement des dépenses ;
  3. La liquidation des recettes et des dépenses ;
  4. L'émission des titres de recettes et l'ordonnancement des dépenses ;
  5. L'utilisation des autorisations de programme. Elle est tenue par l'ordonnateur. Article 11 Les articles 2 à 62 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié susvisé sont applicables au territoire et aux provinces de Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics. Article 12 Les régies du territoire ou des provinces créées pour intervenir directement en matière économique ou sociale sont soumises aux règles prévues pour les régies communales par le chapitre III du titre II du livre III du code des communes applicables en Nouvelle-Calédonie (partie Réglementaire). Article 14 Les ordonnateurs chargés de la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine peuvent ne pas émettre d'ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal, tel qu'il résulte de la liquidation, est inférieur à 30 F. S'il s'agit de créances résultant d'un tarif unitaire, notamment de taxes, droits ou redevances, la limite fixée au premier alinéa s'applique au montant total des sommes à la charge du redevable déterminé dans la liquidation. S'il s'agit du reversement de sommes perçues à tort, la limite fixée au premier alinéa s'applique à la somme totale due par le débiteur même si le trop-perçu provient de dépenses imputées sur plusieurs chapitres ou comptes. Article 16 Tout versement en numéraire donne lieu à délivrance d'un reçu qui forme titre envers le Trésor. La forme des reçus et les conditions de leur délivrance sont fixées par le ministre chargé du budget. Toutefois, il n'est pas délivré de reçu au redevable lorsque celui-ci reçoit, en échange de son versement, des timbres, tickets, formules ou une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits ou une quittance établie sur un document particulier. Article 17 Le débiteur de l'Etat, de la collectivité territoriale, de la commune ou d'un établissement public est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il bénéficie d'une prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement, par un comptable public, des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor ou de l'établissement. Article 18 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.