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Décret n° 2021-372 du 31 mars 2021 portant création d'un dispositif d'aide exceptionnelle pour les centres équestres et les poneys clubs recevant du p

Article 1 Il est créé une aide exceptionnelle visant à soutenir les personnes physiques ou morales exploitant les établissements mentionnés à l'article L. 322-2 du code du sport qui organisent, proposent ou accueillent la pratique d'activités équestres, fermés au public dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en application du décret du 29 octobre 2020 susvisé. Cette aide constitue une mesure de soutien financier pour faire face aux charges liées aux besoins essentiels des équidés affectés aux activités d'animation, d'enseignement ou d'encadrement de l'équitation. Article 2 Pour bénéficier de l'aide, les établissements mentionnés à l'article 1er remplissent les conditions suivantes : 1° Exercer une activité d'animation, d'enseignement ou d'encadrement de l'équitation ouverte au public ; 2° Etre propriétaire ou détenteur d'équidés et en assurer la charge exclusive pour l'exercice de l'activité définie au 1° ; 3° Avoir débuté cette activité avant le 29 octobre 2020 ; 4° Ne pas avoir déposé de déclaration de cessation de paiement au 29 octobre 2020 ; 5° Ne pas être, au 31 décembre 2019, qualifié d'entreprise en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 susvisé. Article 3 L'aide mentionnée à l'article 1er est attribuée sous forme de subvention. Elle est calculée sur la base du nombre d'équidés dont les établissements visés à l'article 1er assurent la charge exclusive pour l'exercice d'une activité d'animation, d'enseignement ou d'encadrement de l'équitation ouverte au public. Les équidés confiés en pension contre rémunération ainsi que ceux dédiés à l'élevage sont exclus du dispositif. L'aide est attribuée dans la limite des crédits budgétaires disponibles et du plafond établi, à titre individuel, par la décision d'approbation de la Commission européenne SA.56985 modifiée susvisée. L'Institut français du cheval et de l'équitation assure l'instruction des demandes et procède au paiement des subventions en application du b) de l'article R. 653-15 du code rural et de la pêche maritime. Article 4 Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la ministre déléguée chargée des sports, du ministre de l'économie, des finances et de la relance, du ministre délégué chargé des comptes publics et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation fixe les modalités d'instruction des demandes et de versement de l'aide ainsi que les modalités de calcul de celle-ci. Cet arrêté précise également les modalités de mise en œuvre du mécanisme de stabilisation budgétaire permettant d'adapter le montant des aides aux crédits disponibles. Article 5 Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports chargée des sports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance chargé des comptes publics, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.