Article 1 Indépendamment d'une qualification technique normale en matière de travaux publics, de travaux pétroliers et de travaux maritimes, la qualification de scaphandrier est subordonnée aux conditions prévues par les articles ci-après : Article 2 Le candidat doit subir au préalable les examens médicaux relatifs à l'aptitude physique à l'emploi prescrits à l'article 39 du décret n° 74-725 du 11 juillet 1974. Article 3 Pour obtenir la qualification de scaphandrier de classe I, l'intéressé doit : Etre apte à la plongée à l'air et aux mélanges suroxygénés (oxygène-azote) avec des appareils respiratoires fonctionnant en circuit ouvert ; Connaître le fonctionnement, la mise en oeuvre et les conditions d'entretien des matériels et équipements utilisés pour les méthodes de plongée ; Avoir une pratique suffisante des différents types de vêtements de plongée ; Savoir utiliser une table de plongée même dans les cas de plongées successives ; Etre en mesure de déceler les principaux symptômes consécutifs à un accident de plongée et d'assurer les premiers secours avant l'arrivée du médecin. Article 4 Pour obtenir la qualification de scaphandrier de classe II l'intéressé doit, en complément aux exigences requises pour la classe I, satisfaire à des essais probants quant à son comportement et à son aptitude au travail à des pressions supérieures à 4 bars relatifs, mais ne pouvant toutefois excéder dix bars relatifs. Article 5 Pour obtenir la qualification de scaphandrier de classe III, l'intéressé doit : Etre apte à la pratique de la plongée à des pressions excédant 6 bars relatifs avec des mélanges respiratoires synthétiques ; Connaître l'emploi des mélanges respiratoires synthétiques, les techniques de plongée profonde, la mise en oeuvre et l'entretien des matériels et équipements utilisés ; Satisfaire à des essais probants quant à son comportement et à son aptitude au travail à des pressions supérieures à 6 bars relatifs. Article 6 Les organismes ou écoles qui dispensent une formation théorique et pratique en vue d'assurer la qualification professionnelle des scaphandriers doivent être agréés par le ministre chargé du travail. Ces organismes ou écoles doivent assurer la surveillance médicale des scaphandriers stagiaires dans les conditions prévues par le décret et disposer d'un personnel enseignant remplissant les conditions requises par ledit décret pour être chef de plongée. Ces organismes ou écoles sanctionnent la formation professionnelle correspondant aux différentes classes par un certificat de qualification. Article 7 A titre transitoire, les scaphandriers en activité dans les différentes entreprises à la date de publication du présent arrêté seront classés par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du travail et comprenant deux membres du corps médical, spécialistes de la médecine applicable aux travailleurs opérant sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique, deux représentants de chacune des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs. La qualification du scaphandrier sera sanctionnée par une attestation de la commission. Article 8 Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.