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LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1)

Obsah (5)Article 6Art. 265Art. 284Art. 266Art. 354

Article 6

I. - Les deuxième à dernier alinéas de l'article 23 de la loi de finances n° 50-1615 du 31 décembre 1950 portant ouverture des crédits applicables aux mois de janvier et février 1951 et autorisation provisoire de percevoir les impôts pour l'exercice 1951 sont remplacés par vingt-trois alinéas ainsi rédigés : Ce compte retrace les activités de production de biens et de prestations de service réalisées au sein des établissements pénitentiaires, ainsi que les opérations de négoce connexes à ces activités concourant à la réinsertion et à l'activité des détenus. Le garde des sceaux, ministre de la justice, en est l'ordonnateur principal. Le compte de commerce “ Régie industrielle des établissements pénitentiaires ” comporte : En dépenses : 1° Les achats de matières premières et de fournitures ; 2° Les dépenses d'entretien, de maintenance et de fonctionnement des ateliers ; 3° Les acquisitions de matériel nécessaires à la production et à la gestion de la régie ; 4° Les dépenses de primo-équipement et de renouvellement du matériel ; 5° Le remboursement de la rémunération du travail des personnes détenues ; 6° Le remboursement au budget général de tout ou partie de la rémunération des personnels affectés à la régie industrielle dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ; 7° Les frais d'administration et de fonctionnement de la régie industrielle à l'exclusion de tous traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature versés aux personnels ; 8° Les gratifications aux stagiaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ; 9° Les paiements dus aux entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code ; 10° L'achat de prestations de services ; 11° Les frais relatifs aux opérations de négoce connexes aux opérations susmentionnées ; En recettes : 1° Le produit de la cession ou de la vente des articles fabriqués ; 2° Les recettes liées à la vente de prestations de service ; 3° Les produits des opérations de négoce connexes aux activités susmentionnées ; 4° Les produits des cessions de biens d'équipement ; 5° Les versements du budget général ; 6° Les primes, aides et subventions accordées par toute personne publique ou privée ; 7° Toutes autres recettes issues de l'activité de la “ Régie industrielle des établissements pénitentiaires ”. Les conditions de fonctionnement de ce compte sont précisées par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget. II. - L'article 57 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) et l'article 56 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont abrogés. Article 15 I à III. - A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impots. Art. 81 -Code de la sécurité sociale. Art. L131-4-1, Art. L131-4-4 -Code du travail Art. L3261-3-1 IV. - Les II et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2016. Article 17 I. - A modifié les dispositions suivantes : -

Art. 265II.

- Le I s'applique aux volumes de carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2016. Article 18 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 35 bis II. - Le I du présent article s'applique aux produits perçus à compter du 1er janvier 2016. Article 19 I. - A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 120, Art. 156 II. - Le I s'applique aux profits et pertes réalisés à compter du 1er janvier 2015. Article 21 I. - A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 164 C, Art. 197 A II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015. Article 24 I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis, Art. 885-0 V bis B - Code monétaire et financier Art. L214-30, Art. L214-31 VI. A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 Art. 38 V. - A.-1. Les 1° et 2° du II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, le huitième alinéa du a du 1° du même II ne s'applique qu'aux investissements de suivi afférents à des souscriptions au capital initial effectuées à compter du 1er janvier 2016. 2. Le 3° dudit II s'applique aux versements effectués au titre de souscriptions aux parts de fonds dont l'agrément de constitution, par l'autorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter du 1er janvier 2016. 3. Le 5° du même II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l'agrément de constitution par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016. B.-Le III s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016. C.-Le IV s'applique aux fonds dont l'agrément de constitution, par l'autorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter du 1er janvier 2016. VII. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I, du b du 2° du II, du maintien du dispositif ISF-PME au titre des apports en nature et de la non-exclusion des associés et des actionnaires du bénéfice du dispositif ISF-PME sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 25 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 125-00 A -Code de la sécurité sociale. Art. 136-6 III.-Les I et II s'appliquent aux prêts consentis à compter du 1er janvier 2016. Article 27 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. L214-154, Art. L214-160, Art. L214-168, Art. L214-169, Art. L221-32-2, Art. L519-1 II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016. Article 28 I. - A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 14 A, Art. 35 A, Art. 39 duodecies, Art. 150 UC, Art. 164 B, Art. 239 nonies, Art. 242 ter B, Art. 244 bis A, Art. 50-0 II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2015 et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Article 29 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 115 quinquies, Art. 119 ter, Art. 145 II. - A.-Le 3° du B du I du présent article et le k du 6 de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du c du 2° du C du I du présent article, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. B.-Sous réserve du A du présent II, le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Article 33 I à III. - A abrogé les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L1, Art. L2, Art. L3, Art. L4, Art. L118 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 64 bis, Art. 69, Art. 70, Art. 71, Art. 76, Art. 158, Art. 206, Art. 238 bis K, Art. 1651 A, Art. 1651 D, Art. 1655 sexies A abrogé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 64, Art. 65, Art. 65 A, Art. 65 B, Art. 69 A, Art. 69 B, Art. 1652 A modifié les dispositions suivantes : - Code rural et de la pêche maritime Art. L731-15, Art. L731-16, Art. L731-19, Art. L731-20 IV. - Au titre des années 2016 et 2017 et sous réserve du troisième alinéa du I de l'article 64 bis du code général des impôts, le bénéfice imposable prévu à ce même article, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal, respectivement : 1° A la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d'un abattement de 87 % ; 2° A la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 diminuées d'un abattement de 87 %. Pour les agriculteurs concernés par une augmentation significative des cotisations sociales dues au titre de l'année 2017, un fonds d'accompagnement de la réforme, exceptionnel et transitoire, est mis en œuvre par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base de crédits d'Etat délégués à cette dernière, à hauteur de 8 millions d'euros pour l'année 2017. Les modalités d'utilisation de ce fonds sont précisées par décret. V. - Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016. Les premières révisions triennales mentionnées au VI de l'article 69 du code général des impôts et au second alinéa du 1° de l'article 71 du même code prennent effet à compter du 1er janvier 2017. VI. - (Abrogé). Article 35 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 72 D bis II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Article 36 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 145 II. - Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Article 37 I à III.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 154, Art. 158, Art. 1649 quater E, Art. 1649 quater E bis, Art. 1649 quater F, Art. 1649 quater H, Art. 1649 quater I, Art. 1649 quater J, Art. 1649 quater K, Art. 1649 quater K bis, Art. 1649 quater K ter, Art. 1649 quater K quater, Art. 1649 quater L, Sct. Chapitre Ier quinquies : Certificateurs à l'étranger, Art. 1649 quater N, Art. 1649 quater O, Art. 1755 -Livre des procédures fiscales Art. L166 -LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 Art. 69, Art. 70 -Code général des impôts, CGI. Art. 199 quater B III.-Les articles 69 et 70 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 sont abrogés. IV.-Les A et C du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Article 38 I et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 200, Art. 207, Art. 231 bis V, Art. 238 bis, Art. 885-0 V bis A, Art. 1460 -LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 Art. 43 III.-Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce sont éligibles au bénéfice de la taxe d'apprentissage en tant qu'établissements gérés par une chambre consulaire, au sens de l'article L. 6241-5 du code du travail. Article 40 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 212, Art. 216, Art. 223 B, Art. 223 B bis, Art. 223 I, Art. 223 Q, Art. 223 R, Art. 223 S II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Article 42 I. - A modifié les dispositions suivantes : Code des impôts Art. 302 bis K II. - A abrogé les dispositions les dispositions suivantes : Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 Art. 45 III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. Article 45 I. - A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 44 quindecies, Art. 1465 A II. - A.-Le 1° et le c du 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Les a et b du même 2° entrent en vigueur le 1er juillet 2017. B.-Le classement des communes en zone de revitalisation rurale en vigueur à la date de publication de la présente loi demeure applicable jusqu'au 30 juin 2017. Le classement en zone de revitalisation rurale d'anciennes communes devenues communes déléguées d'une commune nouvelle au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier 2017 demeure également applicable jusqu'au 30 juin 2017. C.-Pour l'application au 1er juillet 2017 de l'article 1465 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les délibérations mentionnées au I du même article 1465 A des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prises dans les soixante jours suivant la publication de l'arrêté fixant la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale. III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport relatif à l'impact du dispositif sur les territoires classés en zone de revitalisation rurale. Ce rapport inclut des hypothèses de révision du zonage et des mesures associées ciblés vers une géographie prioritaire resserrée permettant de cibler au mieux les territoires ruraux qui ont le plus besoin de mesures incitatives. Article 46 I à III.-A créé les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Art. L59 D, Art. L136 A -Code général des impôts, CGI. Art. 1653 F A modifié les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Art. L59, Art. L60, Art. L192, Art. L113 -Code de commerce Art. L641-3 IV.-Les I et II sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016. Article 48 I et II.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 Art. 34 -Code général des impôts, CGI. Art. 1729 C, Art. 1754 III.-A.-Le A du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018. B.-Le C du I s'applique à compter du 1er janvier 2016. IV.-Le II s'applique aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Article 50 I. et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 302 septies B, Art. 1599 sexies A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'urbanisme Sct. Titre II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France., Art. L520-1, Art. L520-2, Art. L520-3, Art. L520-4, Art. L520-5, Art. L520-6, Art. L520-7, Art. L520-8, Art. L520-9, Art. L520-10, Art. L520-11, Art. L520-12, Art. L520-13 A créé les dispositions suivantes : -Code de l'urbanisme Sct. Section 8 : Contrôle et sanctions, Art. L520-14, Art. L520-15, Art. L520-16, Sct. Section 9 : Recouvrement, Art. L520-17, Art. L520-18, Art. L520-19, Art. L520-20, Sct. Section 10 : Recours, Art. L520-21, Art. L520-22, Sct. Section 11 : Dispositions finales, Art. L520-23 A créé les dispositions suivantes : -Code de l'urbanisme Sct. Chapitre unique, Sct. Section 1 : Généralités et champ d'application, Sct. Section 2 : Redevable et fait générateur, Sct. Section 3 : Exonérations, Sct. Section 4 : Assiette, Sct. Section 5 : Tarifs, Sct. Section 6 : Plafonnement de la taxe, Sct. Section 7 : Etablissement de la taxe III.-1. Bénéficient au titre des années 2016 à 2018 d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du montant de la taxe telle que définie au 2 du présent III :

  1. a)Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes mentionnées au b du 1 du II de l'article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
  2. b)Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes de la première circonscription, définie à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;
  3. c)Les locaux commerciaux situés dans les communes de la première ou de la deuxième circonscription, définies à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;
  4. d)Les locaux commerciaux situés dans les communes de la deuxième circonscription, définie à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, éligibles à la fois, pour l'année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales ; 2. L'augmentation du montant de la taxe mentionnée au 1 du présent III est égale à la différence entre le montant dû en application du titre II du livre V du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du II du présent article et le montant exigible dans les communes mentionnées au présent III au titre de l'année 2015. IV.-Le 2° du I s'applique aux actes passés et mutations conclues à compter du 1er janvier 2016. V.-Le II s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire ou la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2016 ou, à défaut, aux opérations pour lesquelles le début des travaux ou le changement d'usage intervient à compter de cette date. Toutefois, les articles L. 520-16, L. 520-21 et L. 520-22 du même code, dans leur rédaction résultant du II, s'appliquent à compter du 1er janvier 2016. Le b du 1 du II de l'article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ne s'applique pas aux opérations mentionnées au premier alinéa du présent V. VI.- (Abrogé) VII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.] VIII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.] Article 51 I. - A créé les dispositions suivantes : - Décret n°55-471 du 30 avril 1955 Sct. TITRE III : De la gestion informatisée du cadastre, Art. 34-1, Art. 34-2, Art. 34-3, Art. 34-4, Art. 34-5, Sct. TITRE IV : Dispositions diverses A modifié les dispositions suivantes : - Décret n°55-471 du 30 avril 1955 Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38 II. - Après le III de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre en Alsace-Moselle, il est inséré un III bis ainsi rédigé : III bis. - De la gestion informatisée du cadastre Art. 56-1. - Le plan cadastral est géré par des procédés informatiques. Lorsqu'il est décrit par une série de coordonnées, le plan cadastral informatisé est rattaché au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques prévu à l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Art. 56-2. - Outre le renouvellement et la conservation, le service du cadastre procède à l'adaptation géométrique des plans cadastraux afin d'améliorer leur cohérence entre eux et avec les données géographiques nationales de référence. L'adaptation géométrique des plans peut être opérée par des procédés informatiques. Art. 56-3. - La représentation au plan cadastral des limites de territoire peut être adaptée géométriquement afin qu'elle concorde avec les procès-verbaux de délimitation. La reconnaissance des limites entre les communes est effectuée au terme d'une procédure contradictoire par les communes concernées, à partir des procès-verbaux de délimitation. Le service du cadastre peut engager une nouvelle opération de reconnaissance pour mettre à jour les procès-verbaux de délimitation. Le service du cadastre met à jour la documentation cadastrale selon les énonciations des procès-verbaux de délimitation. Art. 56-4. - La date d'ouverture des travaux d'adaptation géométrique est fixée par arrêté préfectoral. Dans chaque commune, un arrêté du maire informe les propriétaires de la mise à disposition des résultats des travaux d'adaptation géométrique et de la période pendant laquelle ils peuvent formuler auprès du service local du cadastre des observations et des réclamations sur ces résultats. La durée de la mise à disposition des résultats, comprise entre un mois et trois mois selon le nombre de feuilles de plan et le nombre de propriétaires, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. La date d'entrée en vigueur du plan cadastral adapté géométriquement est fixée par arrêté préfectoral. Les arrêtés préfectoraux sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département et affichés en mairie. Art. 56-5. - Les propriétaires peuvent demander une rectification du plan adapté géométriquement. Ces réclamations sont présentées au service local du cadastre. Article 52 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1647-0 B septies II. - A abrogé les dispositions suivantes : - Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 Art. 19 III. - Le I s'applique à compter de la participation due au titre de 2016. Article 53 I. et II. - A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1640 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2333-4 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1519 I, Art. 1638, Art. 1638-0 bis, Art. 1639 A bis, Art. 1411, Art. 1609 nonies C A créé les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2113-5-1 III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016. Article 57 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1520, Art. 1521, Art. 1522 bis - Code général des collectivités territoriales Art. L2333-78 III. - A.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2016. B.-Les délibérations prises en application du second alinéa de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets tant qu'elles n'ont pas été rapportées. Article 62 I. - A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1396 II. - A.-Le 1° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016. B.-Le 2° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017. III. - Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties établie au titre de 2015, un dégrèvement égal à la fraction de cotisation résultant de la majoration forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré prévue au A du II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ces dégrèvements sont à la charge du bénéficiaire de la majoration et s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Article 63 A modifié les dispositions suivantes : Code général des impôts Art. 1451 Article 66 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 Art. 6 II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016. Article 67 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 Art. 8 II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu à compter du 1er juillet 2015. Article 72 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 302 D bis, Art. 572, Art. 1649 quater B quater, Art. 1698 D, Art. 302 D, Art. 1798 bis II.-Les 1° et 5° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2016. Les 2° à 4° du I s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. Le 6° du I s'applique aux déclarations dont l'obligation de dépôt arrive à échéance à compter du 1er janvier 2016. Article 73 I. - A modifié les dispositions suivantes : -

Art. 284bis, Art.

284 ter, Art. 284 quater A créé les dispositions suivantes : -

, Art. 284 bis B II. - Le I s'applique à la taxe exigible à compter du 1er juillet 2016. Article 74 I. à III. - A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'environnement Art. L151-1 A modifié les dispositions suivantes : -

Art. 266sexies, Art.

266 septies, Art. 266 octies, Art. 266 nonies, Art. 266 undecies, Art. 268 ter, Art. 285 sexies, Art. 266 decies IV. - A.-Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2016. B.-Le II s'applique à compter du 1er janvier 2017. Article 75 I. - A modifié les dispositions suivantes :

Art. 266quindecies II.

- Le I s'applique aux carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier

  1. Article 79 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 278 bis II. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier
  2. Article 80 I. - A modifié les dispositions suivantes : Code des impôts Art. 278-0 bis II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier
  3. Article 82 I.-A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 119 quinquies II.-Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier
  4. Article 83 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 187 II. - Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier
  5. Article 84 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 575 II. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier
  6. Article 85 I. - A abrogé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 39 nonies, Art. 41 bis II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
  7. Article 87 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 568 bis II. - Le I s'applique au 1er janvier
  8. Article 88 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1601 II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier
  9. Article 92 I et II.-A modifié les dispositions suivantes : -

Art. 354, Art.

354 bis, Art. 354 ter, Art. 354 quater, Art. 355 -Livre des procédures fiscales Art. L82 C, Art. L101, Art. L188 C III.-Le I s'applique aux faits générateurs intervenant après le 1er mai 2016 et à ceux non encore prescrits à cette date. IV.-Le 3° du II s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi. L'article L. 188 C du livre des procédures fiscales demeure applicable, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, aux révélations intervenues avant la publication de la présente loi. Article 94 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 796, Art. 796 bis II.-Le I s'applique aux successions ouvertes et aux dons consentis faisant suite à un acte de terrorisme ou, dans les autres situations, à un décès ou à une blessure, postérieur au 1er janvier

  1. Article 95 Conformément au A du IV de l’article 133 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions dues au titre de
  2. Article 96 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1609 duodecies II. - Le I du présent article s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier
  3. Article 97 I et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1681 F, Art. 1684 - Code de commerce Art. L143-21 III. - A.-Le 2° du I et le II s'appliquent aux cessions faisant l'objet d'une publication à compter du 1er janvier
  4. B.-Le 1° du I s'applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier
  5. Article 99 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L241-10 II. - Le I entre en vigueur pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er décembre
  6. Article 103 I à III et V. - A modifié les dispositions suivantes : -Code des assurances Sct. Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur, Art. L432-1, Art. L432-2, Art. L432-3, Art. L432-4, Art. L432-5 -Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 Art. 6 -Code monétaire et financier : Art. L612-3 A créé les dispositions suivantes : -Code des assurances , Art. L432-4-2, Art. L432-4-1 Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 Art. 84 IV. - Le portefeuille des polices et de toutes autres garanties, les promesses de garanties et les contrats d'opérations d'assurance conclus et détenus par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur COFACE pour le compte de l'Etat, ainsi que tous autres droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature en France et hors de France y afférents, à l'exception de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent IV, sont transférés à l'Etat et gérés, pour son compte, sous son contrôle et en son nom, par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances. Toutefois, pour une durée de trente jours à compter de la date d'effet de ce transfert, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) demeure chargée par l'Etat d'assurer à titre subsidiaire, en son nom et pour son compte, l'encaissement des recettes qui lui seraient versées au titre de ses activités exercées en application des articles L. 432-2 et L. 432-5 du code des assurances dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article prévue par le premier alinéa du VI du présent article. A cette fin, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) demeure habilitée à détenir et gérer, en vue de leur reversement à l'Etat, les disponibilités résultant de l'enregistrement comptable distinct prévu à l'article L. 432-4 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article prévue par le premier alinéa du VI du présent article. Les conventions-cadres relatives aux instruments financiers à terme conclues par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), agissant pour le compte de l'Etat, pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ainsi que les contrats financiers régis par ces conventions et accessoires y afférents sont transférés à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances. Ces transferts sont sans incidence sur les droits et obligations afférents aux conventions et contrats financiers mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent IV et n'entraInent notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ni, le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou d'exigibilité anticipée. Ils sont opposables à l'ensemble des assurés, des souscripteurs et des bénéficiaires de droits, des débiteurs d'obligations et des tiers. Ces transferts ne donnent lieu, de la part de l'Etat et de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances, au paiement d'aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit. VI. - A l'exception du V, le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre
  7. Le V du présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Article 106 I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal, intérêts et accessoires, aux emprunts contractés par la Société du Grand Paris auprès de la Banque européenne d'investissement au cours des années 2016 à 2023, dans la limite d'un montant de 4,017 milliards d'euros en principal. II. - Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement des projets d'investissement suivants : 1° La construction des lignes, ouvrages et installations fixes composant le réseau de transport public du Grand Paris ainsi que des lignes, ouvrages, installations fixes et gares dont la maîtrise d'ouvrage pourrait être confiée à la Société du Grand Paris ; 2° La construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion ; 3° L'équipement numérique de ces lignes, ouvrages, installations et gares ; 4° La contribution au plan de mobilisation des infrastructures de transport et d'adaptation des réseaux existants ; 5° L'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir les lignes. Ces opérations sont éligibles, que la Société du Grand Paris en soit maître d'ouvrage ou qu'elle y contribue par l'apport de contributions ou de subventions. III. - Une convention conclue, avant la souscription des emprunts mentionnés au I, entre le ministre chargé de l'économie et la Société du Grand Paris définit notamment les modalités selon lesquelles : 1° La Société du Grand Paris transmet aux ministres chargés de l'économie, du budget, du logement et de l'écologie un plan financier pluriannuel permettant de s'assurer de sa capacité de remboursement des emprunts ; 2° Si, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés du budget et de l'économie, après concertation avec la Société du Grand Paris, peuvent affecter le produit des taxes perçues par la Société du Grand Paris prioritairement au remboursement des emprunts. IV. - A. (abrogé) B. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 Art. 113 Article 119 I. - A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 Art. 76 II. - Au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz mentionné à l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France gère un fonds d'intervention pour la sécurité et le risque économique lié à des évènements imprévisibles des structures du spectacle vivant. Ce fonds finance des actions visant à améliorer les conditions de sécurité des manifestations de spectacle vivant ainsi qu'à apporter aux structures concernées un soutien économique lorsque des événements imprévisibles remettent en cause la poursuite de leur activité. Il peut également être alimenté par des contributions versées par des personnes publiques ou privées. Les aides de ce fonds sont attribuées par un comité d'engagement présidé par un représentant de l'Etat et dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fonds sont réglées par une délibération du conseil d'administration du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Article 123 Aux termes de l'article 73 XVII de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier
  8. Article ÉTAT B (Article 8 de la loi) Répartition des crédits pour 2015 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général BUDGET GÉNÉRAL (En euros) MISSION AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts AUTORISATIONS d'engagement annulées CRÉDITS de paiement annulés Action extérieure de l'Etat 94 064 990 95 013 197 49 000 49 000 Action de la France en Europe et dans le monde 94 064 990 95 013 197 Diplomatie culturelle et d'influence 29 000 29 000 Français à l'étranger et affaires consulaires 20 000 20 000 Administration générale et territoriale de l'Etat 24 000 24 000 14 960 276 14 960 276 Administration territoriale 10 953 921 10 953 921 Dont titre 2 10 829 199 10 829 199 Vie politique, cultuelle et associative 24 000 24 000 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 4 006 355 4 006 355 Dont titre 2 4 000 000 4 000 000 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 986 734 128 1 087 665 388 939 771 20 126 918 Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires 986 729 128 1 087 660 388 Forêt 19 187 147 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 5 000 5 000 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 939 771 939 771 Dont titre 2 878 631 878 631 Aide publique au développement 30 609 700 30 609 700 Solidarité à l'égard des pays en développement 30 609 700 30 609 700 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 2 000 2 000 4 600 4 600 Liens entre la Nation et son armée 4 600 4 600 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 2 000 2 000 Culture 8 000 8 000 55 377 55 377 Patrimoines 2 000 2 000 Création 6 000 6 000 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 55 377 55 377 Dont titre 2 6 005 6 005 Défense 2 200 869 959 2 200 869 959 20 000 000 Environnement et prospective de la politique de défense 20 000 000 Soutien de la politique de la défense 12 000 12 000 Equipement des forces 2 200 857 959 2 200 857 959 Direction de l'action du Gouvernement 39 961 775 39 961 775 Coordination du travail gouvernemental 39 680 000 39 680 000 Moyens mutualisés des administrations déconcentrées 281 775 281 775 Ecologie, développement et mobilité durables 250 000 000 250 000 000 165 844 369 165 844 369 Prévention des risques 160 000 000 160 000 000 Energie, climat et après-mines 250 000 000 250 000 000 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables 5 844 369 5 844 369 Dont titre 2 5 828 501 5 828 501 Economie 100 053 000 100 053 000 7 740 610 7 740 610 Développement des entreprises et du tourisme 100 053 000 100 053 000 4 740 610 4 740 610 Dont titre 2 4 740 610 4 740 610 Statistiques et études économiques 3 000 000 3 000 000 Dont titre 2 3 000 000 3 000 000 Egalité des territoires et logement 166 935 126 166 935 126 Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables 53 591 149 53 591 149 Aide à l'accès au logement 70 343 977 70 343 977 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 43 000 000 43 000 000 Engagements financiers de l'Etat 1 500 000 000 2 055 000 000 2 084 332 706 Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) 2 045 000 000 2 045 000 000 Epargne 10 000 000 39 332 706 Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque 1 500 000 000 Enseignement scolaire 108 152 000 108 152 000 26 003 824 26 003 824 Enseignement scolaire public du second degré 20 000 000 20 000 000 Dont titre 2 20 000 000 20 000 000 Vie de l'élève 141 200 141 200 4 853 824 4 853 824 Dont titre 2 4 853 824 4 853 824 Enseignement privé du premier et du second degrés 6 000 6 000 Soutien de la politique de l'éducation nationale 108 001 000 108 001 000 150 000 150 000 Enseignement technique agricole 3 800 3 800 1 000 000 1 000 000 Dont titre 2 1 000 000 1 000 000 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 2 000 000 70 982 989 Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local 1 500 000 51 839 209 Dont titre 2 1 500 000 1 500 000 Conduite et pilotage des politiques économiques et financières 500 000 19 143 780 Dont titre 2 500 000 500 000 Immigration, asile et intégration 5 112 201 1 979 500 Immigration et asile 3 132 701 Intégration et accès à la nationalité française 1 979 500 1 979 500 Justice 7 000 300 7 000 300 Justice judiciaire 5 000 300 5 000 300 Dont titre 2 5 000 000 5 000 000 Administration pénitentiaire 1 500 000 1 500 000 Dont titre 2 1 500 000 1 500 000 Protection judiciaire de la jeunesse 500 000 500 000 Dont titre 2 500 000 500 000 Médias, livre et industries culturelles 10 000 10 000 Livre et industries culturelles 10 000 10 000 Politique des territoires 121 000 121 000 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 121 000 121 000 Recherche et enseignement supérieur 200 000 200 000 51 811 553 51 811 553 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 51 000 000 51 000 000 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 311 553 311 553 Dont titre 2 311 553 311 553 Recherche culturelle et culture scientifique 200 000 200 000 Enseignement supérieur et recherche agricoles 500 000 500 000 Dont titre 2 500 000 500 000 Régimes sociaux et de retraite 43 865 140 43 865 140 Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres 43 865 140 43 865 140 Relations avec les collectivités territoriales 6 698 381 18 498 381 681 700 681 700 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements 6 698 381 18 498 381 Concours spécifiques et administration 681 700 681 700 Remboursements et dégrèvements 2 314 049 000 2 314 049 000 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) 1 885 049 000 1 885 049 000 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 429 000 000 429 000 000 Santé 87 607 505 87 607 505 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 30 000 30 000 Protection maladie 87 577 505 87 577 505 Sécurités 400 400 19 837 496 19 837 496 Police nationale 11 013 400 11 013 400 Dont titre 2 11 013 400 11 013 400 Gendarmerie nationale 8 824 096 8 824 096 Dont titre 2 8 824 096 8 824 096 Sécurité civile 400 400 Solidarité, insertion et égalité des chances 510 343 011 523 033 334 3 842 253 3 842 253 Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire 196 656 604 209 344 974 Handicap et dépendance 313 686 407 313 688 360 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative 3 842 253 3 842 253 Dont titre 2 3 842 253 3 842 253 Sport, jeunesse et vie associative 67 200 67 200 260 700 260 700 Sport 67 200 67 200 Jeunesse et vie associative 260 700 260 700 Travail et emploi 85 080 837 70 773 214 95 532 761 110 165 335 Accès et retour à l'emploi 85 080 837 70 773 214 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 94 771 559 108 913 452 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 761 202 1 251 883 Dont titre 2 713 259 713 259 Total 8 490 486 578 7 099 416 044 2 491 647 365 2 643 782 781 Article ÉTAT C (Article 9 de la loi) Répartition des crédits pour 2015 ouverts, par mission et programme, au titre des budgets annexes BUDGETS ANNEXES (En euros) MISSION AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts AUTORISATIONS d'engagement annulées CRÉDITS de paiement annulés Contrôle et exploitation aériens 2 699 252 2 741 828 Soutien aux prestations de l'aviation civile 37 842 37 842 Navigation aérienne 1 390 003 1 390 003 Transports aériens, surveillance et certification 1 271 407 1 313 983 Totaux 2 699 252 2 741 828 Article ÉTAT D (Article 10 de la loi) Répartition des crédits pour 2015 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE (En euros) MISSION AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts AUTORISATIONS d'engagement annulées CRÉDITS de paiement annulés Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat 2 144 000 000 2 148 000 000 Optimisation de l'usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense) 2 144 000 000 2 148 000 000 Participations financières de l'Etat 2 000 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat 2 000 000 000 2 000 000 000 Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat 2 000 000 000 2 000 000 000 Total 2 000 000 000 2 000 000 000 4 144 000 000 4 148 000 000 II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS (En euros) MISSION AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts AUTORISATIONS d'engagement annulées CRÉDITS de paiement annulés Avances aux collectivités territoriales 1 126 034 946 1 126 034 946 Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes 1 126 034 946 1 126 034 946 Prêts à des Etats étrangers 21 100 000 21 100 000 520 900 000 725 900 000 Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France 205 000 000 Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France 520 900 000 520 900 000 Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers 21 100 000 21 100 000 Total 21 100 000 21 100 000 1 646 934 946 1 851 934 946

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