Article 1 Le présent décret fixe le statut particulier du corps des cadres supérieurs de France Télécom. Ces fonctionnaires assument, au sein de France Télécom, des responsabilités de direction, d'organisation, de contrôle, d'expertise et de conseil, qu'ils peuvent être amenés à exercer dans les différents domaines d'activités professionnelles de l'entreprise. Article 2 Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-147 du 17 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er mars
- Article 3 Le président de France Télécom fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres du corps régi par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ce corps. Article 4 Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre
- Article 5 Les concours et l'examen professionnel prévus à l'article 4 peuvent être organisés par spécialités professionnelles. Article 6 Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre
- Article 7 Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre
- Article 8 Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 9 Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-147 du 17 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er mars
- Article 10 Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre
- Article 11 Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 4, 5 et 10, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président de France Télécom. Article 12 Les fonctionnaires appartenant au corps régi par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de La Poste. Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président de La Poste, après accord du président de France Télécom. Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration. Article 13 Les fonctionnaires de catégorie A, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon de l'un des grades du corps régi par le présent décret peuvent être détachés dans l'un de ces grades. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine. Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon et de grade avec les fonctionnaires du corps régi par le présent décret. Pour l'avancement au grade de cadre supérieur de second niveau, ils doivent remplir dans le grade de cadre supérieur de premier niveau la condition exigée pour se présenter au concours professionnel prévu à l'article
- Article 14 Les cadres supérieurs de premier niveau et de second niveau de France Télécom régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans le corps, le grade et l'échelon. Article 15 Les représentants des membres du corps à la commission administrative paritaire du corps des cadres supérieurs de France Télécom sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat. Article 16 Les cadres supérieurs de France Télécom stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont titularisés à cette même date. Article 17 Les dispositions du décret du 25 mars 1993 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom. Article 18 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.