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Décret n°88-347 du 11 avril 1988 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière des fonctionnaires et stagiaires des colle

Article 1 Sont de six mois à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessous :

  1. a)Le délai dont disposent les fonctionnaires et stagiaires des collectivités territoriales qui exercent une activité de lutte contre les maladies mentales mentionnés aux articles 8 et 11 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée pour demander à conserver leur statut. La demande doit être adressée à l'autorité territoriale ;
  2. b)Le délai dont disposent les fonctionnaires des collectivités territoriales mentionnés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée et pour lesquels il existe des corps d'accueil dans la fonction publique de l'Etat, pour confirmer leur option en faveur du statut de fonctionnaires de l'Etat. Article 2 Les fonctionnaires des collectivités territoriales mentionnés aux articles 8 et 11 de la loi du 31 décembre 1985 susmentionnée sont détachés ou intégrés dans les emplois de la fonction publique hospitalière, selon un tableau de correspondance fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des affaires sociales. Le détachement ou l'intégration dans un emploi hospitalier, tel qu'il résulte de ce tableau de correspondance, ne peut faire échec aux règles d'exercice des professions réglementées par des dispositions législatives ou réglementaires. Les intéressés sont classés dans leur nouvel emploi à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouvel emploi, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Ceux d'entre eux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement ou à leur intégration est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. Lorsque les fonctionnaires mentionnés au présent article bénéficient, dans leur emploi d'origine, d'une échelle indiciaire plus favorable que celle afférente à leur emploi de détachement ou d'intégration, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de cette échelle. Cependant, leur régime indemnitaire ne peut être plus favorable que s'ils avaient été effectivement reclassés dans l'emploi hospitalier en application du second alinéa ci-dessus. Par dérogation aux dispositions du second alinéa du présent article, lorsque les fonctionnaires des collectivités territoriales sont détachés ou intégrés dans un emploi classé dans l'échelle I ou les groupes III à VI de rémunération prévus par le décret du 21 décembre 1982 modifié susvisé, ils sont classés, dans leur nouvel emploi, dans les conditions prévues par l'article 3 dudit décret si l'emploi d'origine et le nouvel emploi sont dotés d'une échelle indiciaire identique. Article 3 Lorsque la promotion à un emploi supérieur est subordonnée à une ancienneté de services effectifs, la durée des services effectivement accomplis dans l'emploi détenu au moment du détachement ou de l'intégration est considérée comme ayant été accomplie dans le nouvel emploi. Article 4 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.