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Arrêté du 18 juillet 2000 relatif à l'interdiction de mise sur le marché de certains produits contenant du nickel

Article 1 Sont interdites la mise sur le marché, ainsi que l'importation sous tous régimes douaniers, à l'exception du transit, des produits précisés ci-après aux points 1, 2 et 3, contenant du nickel (no CAS 7440-02-0) ou ses composés, quelle qu'en soit l'origine :

  1. Assemblages de tiges introduites, à titre temporaire ou non, dans les oreilles percées et dans les autres parties du corps humain qui sont percées, sauf si le taux de libération du nickel de ces assemblages est inférieur à 0,2 µg/cm² par semaine (limite de migration) ;
  2. Types de produits destinés à entrer en contact direct et prolongé avec la peau, tels que : - boucles d'oreilles ; - colliers, bracelets et chaînes, bracelets de chevilles et bagues ; - boîtiers, bracelets et fermoirs de montre ; - boutons à rivets, boucles, rivets, fermetures à glissière et marques de métal, lorsqu'ils sont utilisés dans des vêtements, si le taux de libération du nickel qui se dégage des parties de ces produits entrant en contact direct et prolongé avec la peau est supérieur à 0,5 µg par centimètre carré et par semaine ;
  3. Types de produits énumérés au point 2 ci-dessus comportant du nickel ou ses composés lorsqu'ils sont recouverts d'une matière autre que le nickel, à moins que ce revêtement ne soit suffisant pour assurer que le taux de libération de nickel qui se dégage des parties de ces produits entrant en contact direct et prolongé avec la peau ne dépasse pas 0,5 µg par centimètre carré par semaine pendant une période d'utilisation normale du produit de deux ans minimum. Ne sont pas concernées par le présent article les montures de lunettes, leurs parties et pièces détachées, considérées comme dispositifs médicaux ou comme équipements de protection individuelle, en application de dispositions communautaires. Article 2 La libération du nickel et l'usure des produits comportant un revêtement sont mesurées conformément aux normes nationales, transposant les normes européennes harmonisées, dont les références sont mentionnées dans un avis publié au Journal officiel de la République française. Le responsable de la mise sur le marché national doit s'assurer par des contrôles appropriés de la conformité des produits mentionnés à l'article 1er aux dispositions du présent arrêté. Les documents établis à l'occasion de ces contrôles doivent être tenus à la disposition des agents des administrations chargées des contrôles. Article 3 Les fabricants ou les importateurs ne pourront commercialiser des produits non conformes aux dispositions du présent arrêté au-delà du 20 juillet
  4. Article 4 Les produits non conformes aux dispositions du présent arrêté peuvent être mis à la disposition du consommateur final jusqu'au 20 juillet
  5. Article 5 Le directeur général de la santé, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.