Article 1 En application de l'article R. 47 du code de la route, sont admis à circuler sans autorisation les ensembles constitués d'un véhicule à moteur et de deux remorques à essieu central lorsque ces ensembles satisfont aux dispositions du présent arrêté. Article 2 Chaque remorque doit être munie de commandes de freinage pneumatique. Les deux remorques doivent être reliées entre elles par un dispositif d'attelage à verrouillage automatique et par des lignes d'alimentation de freinage pneumatique, et doivent avoir le même poids total autorisé en charge. Article 3 Lorsque l'ensemble circule sur la voie publique, le poids total des deux remorques ne doit jamais excéder le poids total roulant autorisé de la remorque tractante, tel que défini à l'article 4 ci-après, et le poids de la remorque tractée ne doit pas excéder 1,3 fois le poids de la remorque tractante. Un témoin lumineux rouge, facilement visible du poste de conduite, doit s'allumer lorsque cette dernière condition n'est pas remplie. L'ensemble constitué par le véhicule à moteur et les deux remorques est assimilé à un train double pour l'application des articles R. 55 et R. 61 du code de la route. Article 4 Lors de la réception du véhicule, on affecte à la remorque tractante un poids total roulant autorisé égal à la plus faible des valeurs suivantes : poids total roulant admissible spécifié par le constructeur en fonction des caractéristiques de la remorque tractante et de son attelage, double du poids total autorisé en charge de la remorque tractante, et treize vingt-troisièmes du poids maximal prévu au premier tiret du 2° de l'article R. 55 du code de la route. Ce poids total roulant autorisé doit être mentionné sur les plaques réglementaires de la remorque tractante telles que prévues aux articles R. 97 et R. 98 du code de la route. Article 5 Pour l'application aux remorques du dernier alinéa de l'article R. 91 du code de la route ainsi que de l'article 54-3 de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, il convient de prendre en compte la longueur de l'ensemble constitué par les deux remorques au lieu de la longueur de chaque remorque. Article 6 Pour l'application de la directive 71/320/CEE et de l'arrêté du 18 août 1955 susvisés, la catégorie de la remorque tractante est déterminée par référence à son poids total roulant autorisé. En outre, le frein de stationnement de la remorque tractante doit pouvoir maintenir à l'arrêt le véhicule à son poids total roulant autorisé, dans une pente de 18 p.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.