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Décret n°95-992 du 25 août 1995 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents de la Réunion des musées nationaux et de la Caisse nation

Article 1 Les agents de la Réunion des musées nationaux et de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites qui exercent les fonctions de gardien, de caissier, de caissier-contrôleur, de préposé aux vestiaires ou d'hôte d'accueil, affectés au musée et au domaine national de Versailles à la date du 31 décembre 1994, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires du ministère chargé de la culture, selon le tableau de correspondance ci-dessous : CATÉGORIE D'AGENT non titulaire FONCTIONS exercées CORPS de fonctionnaires Agent de la Réunion des musées nationaux. Préposé aux vestiaires. Agent technique d'accueil, de surveillance et de magasinage. Caissier-contrôleur. Adjoint technique d'accueil, de surveillance et de magasinage. Hôte d'accueil. Technicien des services culturels et des Bâtiments de France. Agent de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites. Gardien. Agent technique d'accueil, de surveillance et de magasinage. Caissier. Adjoint technique d'accueil, de surveillance et de magasinage. Article 2 Les demandes d'intégration doivent être présentées dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret. Article 3 Les agents sont reclassés dans le grade de début du corps d'accueil. Le reclassement est effectué conformément aux règles d'avancement contenues dans les décrets statutaires des corps d'accueil. L'ancienneté prise en compte à cette fin est fixée de la façon suivante : Les services publics ainsi que les services accomplis au sein de la Réunion des musées nationaux et de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites sont pris en compte dans la limite des trois quarts de leur durée. Ils sont réputés avoir été accomplis dans les corps d'accueil et, à ce titre, comptent comme services effectifs pour l'avancement. Lorsque, à l'issue du reclassement ainsi opéré, les agents perçoivent un traitement budgétaire brut afférent au nouveau grade augmenté des seuls éléments soumis à retenue pour pensions civiles et des indemnités non modulables, inférieur à la rémunération globale brute afférente à leur précédent emploi, une indemnité compensatrice leur est attribuée. Cette indemnité est égale à la différence existant à la date de prise d'effet de la nomination entre la rémunération globale brute afférente à l'ancien emploi et le traitement budgétaire brut afférent au nouveau grade, augmenté des seuls éléments soumis à retenue pour pensions civiles et des indemnités non modulables, à savoir la prime de sujétions spéciales et l'indemnité pour travail dominical permanent. Elle sera réduite du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans leur nouveau corps pour quelque motif que ce soit. Article 4 Les agents disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de leur classement pour accepter la titularisation. Article 5 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.