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Arrêté du 22 octobre 1982 relatif aux prix à la production des produits industriels

Article 1 A compter du 1er novembre 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983, les prix à la production des produits industriels y compris ceux des industries agricoles et alimentaires et ceux des produits modifiés sont établis sous la responsabilité des entreprises, lorsque des "engagements de lutte contre l'inflation" ont été souscrits pour ces produits. Les engagements sont déposés au ministère de l'économie et des finances (direction générale de la concurrence et de la consommation), 41, quai Branly, 75700 Paris, soit par les organisations professionnelles, soit par les entreprises. Ils ne prennent effet qu'après agrément du ministre de l'économie et des finances. Lorsqu'un engagement souscrit par les représentants d'une branche professionnelle a été agréé, il s'applique à l'ensemble de cette branche, sauf aux entreprises faisant l'objet d'engagements particuliers ; lorsqu'un engagement souscrit par une entreprise a été agréé, il ne s'applique qu'à cette entreprise. La liste des agréments est publiée au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation (Bulletin officiel des services des prix). Le texte des engagements peut être consulté à la direction générale de la concurrence et de la consommation ou dans les directions départementales de la concurrence et de la consommation. Article 2 A compter du 1er janvier 1984, les entreprises peuvent appliquer des prix supérieurs aux prix licites à la date du 31 décembre 1983 dans le cadre d'engagements agréés au titre de

  1. En cas de non-respect des engagements agréés, les prix ou leur évolution seront fixés par décision du ministre de l'économie et des finances. Ces décisions, publiées au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation (Bulletin officiel des services des prix), désigneront les produits, entreprises ou branches concernés. Article 3 Le régime de prix des produits nouvellement fabriqués est défini dans l'engagement de lutte contre l'inflation relatif à la branche ou à l'entreprise. A défaut d'engagement ou de dispositions relatives à ces produits, leurs prix et conditions de vente doivent faire l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale de la concurrence et de la consommation. Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires hors T.V.A. égal ou supérieur à cinq cents millions de francs au cours du dernier exercice, le dépôt est effectué auprès de l'administration centrale, 41, quai Branly, 75700 Paris. Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires inférieur à ce montant, le dépôt est effectué auprès de la direction départementale dont relève le siège des entreprises. Ce dépôt de tarif doit être accompagné des éléments justificatifs permettant d'apprécier le niveau des prix et les conditions de vente proposés. Ces derniers ne peuvent entrer en vigueur qu'à l'expiration d'un délai d'un mois pendant lequel le directeur général de la concurrence et de la consommation ou le directeur départemental de la concurrence et de la consommation a la possibilité de faire opposition à leur application. Article 4 Par exception aux dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté, les prix à la production des produits industriels peuvent être librement déterminés à compter du 1er novembre 1982 pour les produits fabriqués sur devis et produits spéciaux de fabrication répétée dont les définitions sont celles données par l'arrêté ministériel n° 24-926 du 12 mai
  2. Toutefois, les prix de règlement des contrats comportant des clauses de révision de prix sont soumis aux dispositions de l'arrêté n° 82-98/A du 22 octobre
  3. Article 5 Les produits industriels au stade de la production qui faisaient l'objet d'un régime spécifique à la date du 14 juin 1982 demeurent soumis à ces dispositions réglementaires ainsi qu'à celles qui les ont complétées ou modifiées ultérieurement. Les dispositions de l'arrêté n° 80-69/A du 15 octobre 1980 cessent d'être applicables. Article 6 Le présent arrêté est applicable dans les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions particulières qui ont été prises ou seraient prises par les préfets de ces départements. La délégation de compétence donnée par l'arrêté ministériel n° 81-52 / A du 21 décembre 1981 est confirmée.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.