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Arrêté du 30 juin 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance

Article 1 L'effectif de tout navire, fixé comme il est dit à l'article 1er du décret susvisé du 26 mai 1967, est soumis par l'armateur au visa de l'administrateur des affaires maritimes du port principal d'exploitation de ce navire. Si ce port ne peut être déterminé, l'administrateur des affaires maritimes compétent est désigné par le ministre chargé de la marine marchande. Par dérogation, l'effectif des navires immatriculés au registre international français est soumis par l'armateur au visa de l'administrateur des affaires maritimes du port d'immatriculation. Article 2 Le visa peut être accordé préalablement à la commande ou à la livraison du navire, sous réserve de vérification, au moment de la mise en service, de la conformité du navire aux spécifications indiquées lors de la demande de visa. Article 3 L'armateur joint à sa demande toutes précisions de nature à justifier l'effectif soumis au visa. Article 4 L'administrateur vérifie que l'effectif permet de répondre en toutes circonstances aux exigences posées par les textes législatifs et réglementaires en matière de durée du travail et de sécurité de la navigation. Article 5 Le document portant effectif du navire et revêtu du visa motivé de l'administrateur des affaires maritimes est annexé au procès-verbal de visite de mise en service. Il est également affiché sans délai pendant un mois à bord du navire considéré, dans les locaux réservés à l'équipage ainsi qu'au bureau du quartier maritime où le visa a été attribué. Article 6 Les administrateurs des affaires maritimes ne peuvent retirer le visa, dans les cas prévus à l'article 2 du décret du 26 mai 1967, qu'après avoir entendu l'armateur ou son représentant. Article 7 Tout recours formé en application de l'article 4 du décret n° 67-432 du 26 mai 1967 est déposé auprès de l'administrateur des affaires maritimes auteur de la décision contestée ; celui-ci le transmet sans délai, avec ses observations, à l'autorité supérieure visée audit article. Article 8 Tout recours formé en application de l'article 5 du décret n° 67-432 du 26 mai 1967 est déposé auprès de l'auteur de la décision contestée ; celui-ci le transmet sans délai, avec ses observations, au ministre chargé de la marine marchande. Article 9 La commission prévue à l'article 5 du décret du 26 mai 1967 est dénommée "commission de recours en matière d'effectifs à bord des navires de commerce, de pêche maritime, de cultures marines et de plaisance". Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat. Elle comprend : -le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ; -le directeur général adjoint des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ; -le chef du service des flottes et des marins ou son représentant ; -le sous-directeur des gens de mer ou son représentant ; -le sous-directeur de la sécurité et de la transition écologique des navires ; -l'inspecteur général des affaires maritimes ou son représentant ; - trois représentants d'organisations professionnelles représentatives des armateurs désignés respectivement pour la navigation au commerce, à la pêche maritime, pour les cultures marines ou pour la plaisance ; - trois représentants d'organisations syndicales représentatives des marins, désignés respectivement pour la navigation au commerce, à la pêche maritime, pour les cultures marines ou pour la plaisance. Article 10 Les représentants des armateurs et du personnel navigant sont nommés par le ministre de la marine marchande sur proposition des organisations les plus représentatives sur le plan national. Il est nommé des membres suppléants en nombre double des membres titulaires.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.