Article 1 Il est créé un établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles à Pouembout (Nouvelle-Calédonie) ; il prend le nom de " lycée agricole de Nouvelle-Calédonie " et est érigé en établissement public national à caractère administratif. Article 2 Le lycée agricole de Nouvelle-Calédonie a pour missions : 1° D'assurer une formation générale, technologique et scientifique initiale qui conduise à des qualifications professionnelles ; 2° D'assurer une formation professionnelle continue ; 3° De participer à l'animation du milieu rural ; 4° De contribuer à la liaison entre les activités de développement, l'expérimentation et la recherche agricoles et para-agricoles. Il contribue notamment aux actions de développement et d'animation en milieu rural entreprises par les collectivités territoriales et les organismes publics et privés compétents. Les crédits correspondants sont ouverts, le cas échéant, par le conseil d'administration de l'établissement. Article 3 Les enseignements dispensés au lycée agricole de Nouvelle-Calédonie en formation initiale et les enseignements de même nature dispensés par la voie de la formation professionnelle continue sont sanctionnés par des diplômes d'Etat. Article 4 Sous réserve des dérogations ci-dessous, l'organisation administrative et financière du lycée agricole de Nouvelle-Calédonie est celle définie par les décrets du 17 janvier 1942, du 29 décembre 1962, du 28 mai 1964 et du 7 novembre 1975 susvisés. Article 5 Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 17 janvier 1942 susvisé, l'établissement est doté d'un conseil d'administration dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article 6 L'établissement est doté d'un conseil intérieur, d'un conseil de discipline et de conseils de classes. La composition de chaque conseil est fixée dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus. Article 7 Par dérogation aux dispositions des articles 3, 8 et 9 du décret n° 75-1066 du 7 novembre 1975, l'autorité de tutelle est exercée par le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. A ce titre, il approuve le budget et le compte financier de l'établissement. Article 8 Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de l'établissement, le haut-commissaire procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires. Article 9 Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du décret n° 75-1066 du 7 novembre 1975, le compte financier de l'établissement public national visé et approuvé est soumis au jugement de la chambre territoriale des comptes. Article 10 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.