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Décret n°2004-480 du 27 mai 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains personnels non titulaires de l'établissement public L

Article 1 Les agents non titulaires de l'établissement public Les Haras nationaux exerçant, antérieurement au 4 juillet 1999, leurs fonctions au sein de l'établissement dit Domaine de Pompadour, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées aux articles suivants. Article 2 Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er appartenant à la catégorie des ingénieurs, vétérinaires et attachés administratifs qui figure au tableau de l'annexe I ont vocation à être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, dans les conditions fixées par ce tableau et selon les modalités prévues aux articles 3 à

  1. Article 3 Les agents non titulaires mentionnés à l'article 2 doivent :
  2. Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement par la voie externe dans les corps dans lesquels ils ont vocation à être titularisés. S'agissant des corps pour lesquels ce recrutement nécessite la possession d'un titre d'ingénieur, les agents doivent être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ;
  3. Soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé. Article 4 La titularisation prévue à l'article 2 est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré. Un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de l'annexe I, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel. Article 5 Les agents non titulaires mentionnés à l'article 2 disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de la publication du présent décret. Lorsqu'ils ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel, prévu à l'article 4, un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation. Article 6 Les agents non titulaires qui ont accepté leur titularisation sont titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps ou, s'agissant du corps des professeurs de sport figurant dans le tableau de l'annexe I, selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Article 7 Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er appartenant à la catégorie des assistants ingénieurs et assistants d'administration qui figure au tableau de l'annexe II ont vocation à être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie B, dans les conditions fixées par ce tableau et selon les modalités prévues aux articles 8 à
  4. Article 8 La titularisation prévue à l'article 7 est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de l'annexe II, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel. Article 9 Les agents non titulaires mentionnés à l'article 7 disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de la publication du présent décret. Lorsqu'ils ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel, prévu à l'article 8, un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation. Article 10 Les agents non titulaires qui ont accepté leur titularisation sont titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues à l'article 4 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé. Article 11 Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er appartenant à la catégorie des commis techniques et des commis d'administration qui figure au tableau de l'annexe III ont vocation à être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C, dans les conditions fixées par ce tableau et selon les modalités prévues aux articles 12 et
  5. Article 12 La titularisation prévue à l'article 11 a lieu par voie d'intégration directe, dans le grade de début du corps, à un échelon déterminé selon les modalités prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. Article 13 Les agents non titulaires mentionnés à l'article 11 disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de la publication du présent décret. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation. Article 14 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE I CATÉGORIE D'AGENTS non titulaires : Agents classés dans la catégorie des ingénieurs, vétérinaires et attachés administratifs prévue par la décision du directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux du 9 novembre
  6. FONCTIONS : Fonctions administratives de conception et d'encadrement, fonctions informatiques, autres fonctions (études, coordination ou expertise). Fonctions techniques. Instructeurs d'équitation (enseignement de l'équitation, responsabilité des contenus et de l'organisation des programmes de formation à l'équitation). CORPS D'ACCUEIL : Attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture. Ingénieurs des travaux agricoles. Professeurs de sport du ministère chargé des sports. Article ANNEXE II CATÉGORIE D'AGENTS non titulaires : Agents classés dans la catégorie des assistants ingénieurs et assistants d'administration prévue par la décision du directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux du 9 novembre
  7. FONCTIONS : Fonctions administratives d'application (rédaction, gestion, comptabilité). Fonctions techniques. CORPS D'ACCUEIL : Secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture. Techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture (spécialité techniques agricoles). Article ANNEXE III CATÉGORIE D'AGENTS non titulaires : Agents classés dans la catégorie des commis techniques et commis d'administration prévue par la décision du directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux du 9 novembre
  8. FONCTIONS : Tâches de gestion administrative. Tâches techniques qualifiées. Tâches d'exécution. Exécution des tâches de service intérieur. CORPS D'ACCUEIL : Adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture. Adjoints techniques des haras. Agents techniques des haras. Agents des services techniques du ministère chargé de l'agriculture.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.