Article 1 Le présent arrêté fixe les modalités de rémunération des intervenants participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de recrutement des agents publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, des personnels ingénieurs et techniciens de recherche et de formation et des personnels des bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il fixe également les modalités de rémunération des intervenants participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de fonctionnement de jurys d'examens de qualification et de certification professionnelles de personnels, relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Article 2 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 2024 (NOR : MENH2419652A), ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier
- Article 3 La rémunération de l'activité de conception des sujets prévue à l'article 2 du présent arrêté constitue une rémunération forfaitaire allouée par épreuve écrite d'admissibilité, dont le montant est réparti entre chacun des intervenants participant à cette activité. Article 4 La rémunération de l'activité de présidence prévue à l'article 2 du présent arrêté constitue une rémunération forfaitaire dont le montant est réparti entre chacun des intervenants désignés pour exercer cette activité. Article 5 Les entretiens conduits par les instances relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur en vue des recrutements sans concours de fonctionnaires de catégorie C sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 2 du présent arrêté pour l'épreuve orale. Article 6 Les montants de rémunération des activités de fonctionnement de jurys d'examens de qualification et de certification professionnelles de personnels sont définis comme suit : ACTIVITÉS RÉMUNÉRÉES EXAMENS Certification complémentaire dans certains secteurs disciplinaires Certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire. Certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive et à la formation professionnelle spécialisée (CAPPEI). Certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique (CAFFA). Certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur (CAFIPEMF) Diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée (DDEAS) Epreuve orale ou de pratique professionnelle 13,72 € par heure 32,94 € par heure 32,94 € par heure Correction de copies - - 4,94 € par copie Lecture du mémoire - - 32,94 € par heure Aide extérieure apportée par les agents publics retraités et les personnes extérieures à l'administration Taux horaire du salaire interprofessionnel minimum de croissance par heure Article 7 Les personnels qui apportent à titre exceptionnel leur aide au déroulement des épreuves en dépassement de leurs obligations réglementaires de service, rémunérés conformément aux dispositions prévues à l'article 2, ne peuvent en aucun cas cumuler, pour la même activité, cette rémunération avec les dispositions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Article 8 Lorsqu'ils sont autorisés à s'absenter pour participer aux activités susmentionnées, les personnels enseignants ne peuvent en aucun cas, pour une même période, cumuler les rémunérations prévues par le présent arrêté avec les indemnités pour heures supplémentaires prévues à l'article 2 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré. Article 9 Sont abrogés : ― l'arrêté du 24 novembre 1956 portant modification et complément à l'arrêté du 10 décembre 1952 relatif aux enseignements et aux jurys d'examens ou de concours organisés dans le cadre du ministère de l'Education nationale, de la jeunesse et des sports ; ― l'arrêté du 2 avril 1958 portant modification et complément à l'arrêté du 10 décembre 1952 relatif aux enseignements et aux jurys d'examens ou de concours organisés dans le cadre du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; ― l'arrêté du 12 février 1959 relatif au fonctionnement des jurys d'examens et de concours de recrutement des professeurs de l'enseignement du second degré et de l'enseignement technique ; ― l'arrêté du 16 octobre 1965 portant application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 au jury de l'examen organisé pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur ; ― l'arrêté du 5 octobre 1966 portant modification et complément à l'arrêté du 10 décembre 1952 relatif à l'application au ministère de l'éducation nationale du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours. Article 10 Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er septembre
- Article 11 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.