Article 3 Délivrance des grades et diplômes L'UCA délivre les grades et diplômes nationaux pour lesquels elle a été accréditée par l'Etat. Elle délivre par ailleurs des diplômes qui lui sont propres et organise, sous sa responsabilité, des formations préparant à des examens ou à des concours. Le président de l'UCA signe l'ensemble des diplômes délivrés au sein de l'établissement expérimental, sans exception. Article 4 Signature des publications scientifiques L'ensemble de la production scientifique réalisée au sein de l'UCA, incluant son établissement-composante, est revendiquée sous l'appellation commune " Université Clermont Auvergne " qui se décline sous la forme de la signature suivante : " Université Clermont Auvergne, établissement-composante le cas échéant, liste des tutelles ". Article 7 Le régime d'incompatibilité Les fonctions de président de l'UCA sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil de la recherche et du conseil de la formation et de la vie universitaire, de directeur d'institut ou de composante ou de toute autre structure interne de l'UCA, et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses composantes ou structures internes. Les incompatibilités s'apprécient à la date de prise de fonction de la personne élue. Article 8 La vacance de la présidence En cas d'empêchement temporaire du président, l'intérim des fonctions est assuré par le premier vice-président, en charge du pilotage et des moyens. L'intérim ne rend pas caduques les délégations de signature et de pouvoir accordées par le président. En cas d'empêchement définitif du président en exercice, le premier vice-président expédie les affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau président conformément aux dispositions de l'article
- Les responsables précédemment titulaires d'une délégation de signature ou de pouvoir du président ayant cessé ses fonctions restent compétents pour agir dans le cadre de cette délégation jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Article 10 Délégation de signature Le président peut déléguer sa signature aux membres du directoire, au directeur général des services et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les instituts, les composantes, les services et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. Il peut également déléguer sa signature au directeur général de l'INP. Article 11 Délégation de pouvoir Le président peut déléguer aux directeurs d'instituts, pour les affaires de leur ressort, une partie de ses attributions. Article 13 Les vice-présidents fonctionnels Des vice-présidents fonctionnels assistent les vice-présidents statutaires sur un champ d'action défini. Ils sont proposés par le président de l'UCA après approbation du directoire, parmi les personnels remplissant les conditions pour être électeur ou électrice aux conseils centraux de l'UCA. Cette proposition est soumise à l'approbation du conseil d'administration. Le mandat des vice-présidents fonctionnels prend fin au plus tard à la date d'élection d'un nouveau président. Le président peut toutefois décider de mettre fin aux fonctions d'un vice-président fonctionnel avant l'échéance de son propre mandat. En cas de vacance du siège d'un vice-président fonctionnel, constatée par le président de l'UCA, ce dernier peut procéder, pour la durée du mandat restant à courir, à une nouvelle désignation dans les conditions fixées au présent article. Article 14 Le régime d'incompatibilité Les fonctions de vice-président sont incompatibles avec celles de directeur d'institut, de composante, de structure de recherche ou de service de l'UCA. Les incompatibilités s'apprécient à la date de prise de fonction de la personne désignée Article 15 Le vice-président étudiant Le vice-président étudiant est élu par les membres du conseil de la recherche et du conseil de la formation et de la vie universitaire parmi les représentants titulaires des usagers membres des conseils centraux de l'UCA. L'élection du vice-président étudiant est organisée, après appel à candidatures, lors de la réunion conjointe du conseil de la recherche et du conseil de la formation et de la vie universitaire, au suffrage direct à un tour et par vote à bulletin secret. L'élection du vice-président étudiant est acquise à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Son mandat expire à l'échéance du mandat des représentants des étudiants du conseil dont il est membre. En cas de vacance du siège du vice-président étudiant, constatée par le président de l'UCA, il est procédé, pour la durée du mandat restant à courir, à une nouvelle élection dans les conditions fixées au présent article. Article 18 Missions du directoire Le directoire est l'organe de pilotage de l'université, en charge des réflexions stratégiques et prospectives. Il prépare, par ses avis, les délibérations du conseil d'administration, du conseil de la recherche et du conseil de la formation et de la vie universitaire, notamment concernant : - la définition et le suivi du projet d'établissement et de la contractualisation de l'établissement avec les différents organismes financeurs. A ce titre, il conclut avec chaque institut un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM), à partir duquel sont effectués chaque année le dialogue budgétaire et la campagne d'emplois ; - la définition de la stratégie de l'établissement en matière de recherche, de formation et de vie étudiante ; - la définition de la stratégie de l'établissement en matière de politique des ressources humaines, politique immobilière, politique internationale, politique informatique ; - la définition des critères d'allocation des moyens humains et financiers ; - l'affectation et le profil des emplois au sein des instituts et des directions centrales de l'établissement, à l'issue du dialogue annuel de gestion et conformément aux orientations du CPOM ; - la répartition des moyens financiers liés aux programmes PIA et à la politique d'investissement ; - la résolution des conflits entre le président de l'UCA, ou l'une des instances de l'UCA, et le directeur général de l'établissement-composante, ou l'une de ses instances, et la proposition d'une solution de conciliation. Le directoire est également chargé de : - garantir le développement équilibré des différents instituts, en cohérence avec la mise en œuvre de la politique d'établissement ; - veiller au bon déploiement de la stratégie de l'établissement ; - s'assurer de la conformité des décisions des instituts aux orientations stratégiques de l'UCA ; - émettre un avis sur la cohérence des projets de délibération budgétaire de l'INP avec la stratégie budgétaire générale de l'UCA et, en cas de désaccord, d'actionner la procédure définie par l'article 57 ; - favoriser les transversalités. Le directoire bénéficie également des attributions qui lui sont déléguées par le conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article
- Article 19 Fonctionnement du directoire Le directoire se réunit au moins deux fois par mois à l'initiative et sous la présidence du président de l'UCA. Ses réunions donnent lieu à un relevé de conclusions diffusé au sein de l'établissement. Ses avis sont réputés favorables dès lors que la majorité des deux-tiers des membres en exercice est obtenue. Le président de l'UCA peut inviter toute personne dont la présence est utile au regard de l'ordre du jour. En cas d'absence ou d'empêchement du président, il est suppléé par le directeur général de l'INP. Article 21 Modalités d'élection des membres du conseil d'administration Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 20 sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 719-1 et L. 719-2 et D. 719-1 et suivants du code de l'éducation, sous réserve des dérogations prévues aux présents statuts . Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, et des représentants des usagers, chaque liste assure la représentation des six instituts de l'UCA et respecte l'obligation d'alternance des candidats femmes et hommes sur les listes de candidats. Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Article 22 Compétences du conseil d'administration Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : 1° Il approuve le contrat d'établissement de l'UCA incluant le volet spécifique concernant l'établissement-composante ; 2° Il vote le budget et approuve le comptes financier de l'UCA ; 3° Sur saisine du directoire, il émet un avis sur la conformité du projet de budget de l'INP aux orientations générales de l'établissement. Dans le cas où le conseil d'administration de l'INP décide d'approuver le projet de budget initial sans modification malgré un avis négatif du conseil d'administration de l'UCA, les modalités de résolution des conflits prévues à l'article 57 sont mises en œuvre ; 4° Il adopte la politique de site telle que proposée par le conseil des membres associés, défini à l'article 70 ; 5° Il détermine la stratégie de l'UCA et définit et valide le cadre et les règles du pilotage des moyens humains et financiers au service de cette stratégie ; 6° Il adopte le règlement intérieur de l'UCA ; 7° Il fixe, sur proposition du directoire et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ; 8° Il approuve le rapport annuel d'activité, comprenant un bilan et un projet, ainsi que le bilan social ; 9° Il approuve les créations, suppressions et modifications d'instituts et de composantes de l'UCA hors établissement-composante ; 10° Il élit le président de l'UCA et les vice-présidents statutaires et approuve les propositions de nomination du directoire concernant les vice-présidents fonctionnels ; 11° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le directoire. Il délibère sur tout point dont l'inscription à l'ordre du jour aura été demandée, dix jours au moins avant la séance, par au moins un tiers de ses membres en exercice. 12° Il approuve les accords et conventions signés par le président de l'UCA, et sous réserves des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs les acquisitions et cessions immobilières ; 13° Il autorise le président à engager toute action en justice ; 14° Il adopte la stratégie globale des recrutements des enseignants-chercheurs à savoir la définition de domaines et profils prioritaires, les critères de recrutement endogènes/exogènes, et les mesures d'attractivité ; 15° Il adopte la qualification à donner aux emplis d'enseignants-chercheurs ; 16° Il adopte le schéma pluriannuel en matière de politique du handicap. Il peut déléguer certaines de ses attributions à d'autres instances : - celles mentionnées aux 12° et 13° au directoire ; - celles mentionnées aux 14° et 15° au conseil des enseignants et enseignants-chercheurs ; - celle mentionnée au 16° au conseil de la formation et de la vie universitaire. Il peut également, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget. Article 24 Modalités d'élection des membres du conseil de la recherche Les membres du conseil de la recherche mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 23 sont élus dans les conditions fixées par l'article 32 et l'article 33 et le règlement intérieur de l'UCA. Article 25 Compétences du conseil de la recherche Le conseil de la recherche délibère sur les propositions du directoire relatives à la politique scientifique de l'UCA. Il est présidé par le président de l'UCA ou, en son absence, par le vice-président en charge de la recherche. Le conseil de la recherche assure l'ensemble des missions prévues par le II. de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. Il peut siéger de façon conjointe avec le conseil de la formation et de la vie universitaire, sous la présidence du président de l'UCA, pour examiner notamment les points relatifs à l'articulation entre les stratégies de formation et de recherche et pour désigner le VP étudiant ainsi que les membres des sections disciplinaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de l'UCA. Cette formation est présidée par le président de l'UCA ou, en son absence, par le vice-président en charge de la recherche ou par le vice-président en charge des formations. Article 27 Modalités d'élection des membres du conseil de la formation et de la vie universitaire Les membres du conseil de la formation et de la vie universitaire mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 26 sont élus dans les conditions fixées par l'article 32 et l'article 33 et le règlement intérieur de l'UCA. Article 28 Compétences du conseil de la formation et de la vie universitaire Le conseil de la formation et de la vie universitaire délibère sur les propositions du directoire relatives à la politique de l'UCA en matière de formations, de pédagogie et de vie étudiante et universitaire. Il est présidé par le président de l'université ou, en son absence, par le vice-président en charge des formations. Le CFVU assure l'ensemble des missions prévues par le I de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, ainsi que des missions qui lui sont déléguées par délibération du CA, conformément à l'article
- Il peut siéger de façon conjointe avec le conseil de la recherche, sous la présidence du président de l'UCA, pour examiner notamment les points relatifs à l'articulation entre les stratégies de formation et de recherche et pour désigner le VP étudiant ainsi que les membres des sections disciplinaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de l'UCA. Cette formation est présidée par le président de l'UCA ou, en son absence, par le vice-président en charge de la recherche ou par le vice-président en charge des formations. Article 30 Modalités d'élection des membres du conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs Les membres du conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs sont élus dans les conditions fixées par l'article 32 et l'article 33 et le règlement intérieur de l'UCA. Article 31 Compétences du conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs Le conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs de l'UCA assure les missions prévues au IV de l'article L. 712-6-1 et à l'article L. 952-6 du code de l'éducation, ainsi que les missions qui lui sont déléguées par délibération du CA, conformément aux dispositions de l'article
- Il est également l'instance compétente pour : - l'adoption de la stratégie globale de recrutement des enseignants-chercheurs à savoir la définition de domaines et profils prioritaires, les critères de recrutement et exigences attendues, les objectifs en termes de recrutement endogène/exogène, et les mesures d'attractivité ; - la qualification à donner aux emplois d'enseignant et d'enseignant-chercheur mis au recrutement. Il est compétent pour l'ensemble des agents enseignants et enseignants-chercheurs de l'UCA, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein de l'INP en position normale d'activité et à l'exception de ceux dont l'INP est employeur. Dans ce périmètre, il : 1° Fixe les principes de création des comités de sélection ; 2° Délibère sur la constitution des comités de sélections, les recrutements et les promotions ; 3° Délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs ; 4° Délibère sur le recrutement des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs dans une situation donnant droit au bénéfice de la procédure spécifique mise en place au profit des personnels handicapés ou des personnels éloignés de leur conjoint ou partenaire de Pacs sur des postes ; 5° Délibère, conformément aux orientations globales définies par le directoire, sur les délégations, détachement et congé pour recherches, ou conversions thématiques des enseignants-chercheurs ; congé pour projet pédagogique des enseignants et enseignants-chercheurs ; le recrutement des enseignants associés ; le recrutement des professeurs invités ; 6° Emet un avis sur le recrutement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des agents recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur hors établissement-composante ne peut être prononcée si le conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs de l'UCA, réuni en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, émet un avis défavorable motivé. Sur saisine du président de l'UCA, le conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs, siégeant conjointement avec les membres du CA restreint de l'INP, se prononce sur la conformité à la stratégie de l'établissement du recrutement à l'INP d'un enseignant, enseignant-chercheur et chercheur. A la demande du CA de l'INP, le périmètre d'action de ce conseil peut être étendu à l'ensemble de l'UCA. Chaque collège est alors augmenté d'un membre élu en son sein par le CA restreint de l'INP. Article 33 Critères de rattachement aux instituts Les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs sont répartis entre les six instituts de l'UCA en fonction de leur composante ou, à défaut, de leur laboratoire d'affectation. Les chercheurs affectés dans un laboratoire rattaché à plusieurs instituts déterminent leur rattachement à un seul institut. Les étudiants sont répartis entre les six instituts de l'UCA suivant leur inscription à titre principal. Article 34 Les personnalités extérieures L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les personnalités extérieures et qualifiées des conseils centraux ne peut être supérieur à un. Le mandat des personnalités extérieures siégeant au sein des conseils centraux de l'UCA est de cinq ans à compter de l'installation des représentants élus des personnels de l'instance dans laquelle siège chacune des personnalités extérieures. Les collectivités et organismes appelés à désigner un représentant au sein d'un conseil désignent conjointement un suppléant de même sexe. Ce représentant doit être distinct de celui désigné pour siéger dans tout autre conseil de l'UCA. Article 37 Le comité technique (CT) et le comité hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT) Dans l'attente de la mise en place d'un comité social d'administration (CSA), les dispositions de l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation s'appliquent. Article 38 Le congrès social Un congrès social, rassemblant les membres de l'instance constituée à l'UCA et à l'INP au titre de l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation, se réunit au moins une fois par an. Il émet des avis sur des orientations communes en matière de politique de ressources humaines à l'échelle des établissements regroupés au sein de l'établissement public expérimental. Article 39 La commission paritaire d'établissement (CPE) Il est institué une commission paritaire d'établissement, compétente à l'égard des agents BIATSS de l'UCA, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein de l'INP en position normale d'activité, et à l'exception de ceux dont l'INP est employeur. Sa composition et ses modalités de désignation sont fixées conformément à la réglementation en vigueur. Outre les compétences qui lui sont conférées en application de l'article L. 953-6 du code de l'éducation, la commission paritaire d'établissement est consultée sur les questions d'ordre individuel concernant ces agents. Le président de l'université Clermont Auvergne recueille l'avis de la commission paritaire d'établissement avant d'établir ses propositions de promotion de corps ou d'avancement de grade. Article 40 La commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels (CCPAC) Il est institué une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires de l'UCA, y compris ceux exercent leurs fonctions au sein de l'INP, et à l'exception de ceux dont l'INP est employeur. Article 41 Le conseil des directeurs de composantes (CDC) Le conseil des directeurs de composantes est constitué des directeurs de l'ensemble des composantes de l'UCA, mentionnées à l'article 65, ou de leur représentant. Il est présidé par le président de l'UCA ou, en cas d'absence, par le premier vice-président ou le vice-président en charge des formations, selon l'ordre du jour. Les membres du directoire, ou leur représentant, y sont invités à titre permanent. Sa compétence est consultative. Il participe à la préparation des dossiers à l'ordre du jour du CFVU et à leur mise en œuvre. Il contribue à la définition de la stratégie de formation de l'UCA et à sa mise en œuvre. Une question est inscrite à l'ordre du jour du CFVU dès lors qu'un quart des membres du conseil des directeurs de composantes en fait la demande. Il est consulté sur les questions relatives à la politique générale de l'UCA, en amont du CA. Il se réunit au moins huit fois par an, sur convocation du président. Article 42 Le conseil des directeurs d'unités de recherche (CDU) Le conseil des directeurs d'unités est constitué des directeurs de l'ensemble des unités de recherche de l'UCA (unités propres - ex équipes d'accueil -, UMR, USR, UMS). Il est présidé par le président de l'UCA ou, en cas d'absence, par le vice-président en charge de la recherche. Les membres du directoire y sont invités à titre permanent, de même que les directeurs d'écoles doctorales et les responsables des fédérations de recherche. Sa compétence est consultative. Il participe à la préparation des dossiers à l'ordre du jour du conseil de la recherche et à leur mise en œuvre. Il contribue à la définition de la stratégie scientifique de l'UCA et du site et à sa mise en œuvre. Une question est inscrite à l'ordre du jour du CR dès lors qu'un quart des membres du conseil des directeurs d'unités de recherche en fait la demande. Il se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation du président. Article 43 Le comité électoral consultatif (CEC) Le président de l'UCA est responsable de l'organisation des élections hors établissement-composante. Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif, commun à tous les conseils. Sa composition et ses règles de fonctionnement sont prévues par le règlement intérieur de l'UCA, après avis conformes des conseils d'administration de l'INP et de l'UCA. Lorsque le CEC siège pour des élections aux conseils centraux de l'UCA, il comprend également le directeur général des services de l'INP ou son représentant. Article 44 Ethique et déontologie L'UCA met en place un conseil d'éthique et de déontologie ainsi qu'une charte, concernant l'ensemble de l'établissement, INP inclus. Ses missions et sa composition sont prévues par le règlement intérieur de l'UCA, après avis conformes des conseils d'administration de l'INP et de l'UCA. Article 45 La section disciplinaire compétente à l'égard des usagers La section disciplinaire compétente à l'égard des usagers, prévue à l'article L. 811-5 du code de l'éducation, est compétente pour les usagers de l'UCA et de l'INP. Par dérogation à l'article L. 811-5 du code de l'éducation, les membres la composant sont désignés parmi l'ensemble des élus du conseil de la recherche, du conseil de la formation et de la vie universitaire et du conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs. Ils sont élus dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-15 à R. 811-23 du même code, par les membres du conseil de la recherche, du conseil de la formation et de la vie universitaire et du conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs. Article 46 La section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants La section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants en premier ressort, prévue aux articles L. 712-6-2 et L. 952-7 du code de l'éducation, est compétente pour les agents de l'UCA, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein de l'INP, et à l'exception de ceux dont l'INP est employeur. Les membres la composant sont désignés parmi l'ensemble des élus du conseil de la recherche, du conseil de la formation et de la vie universitaire, et du conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs. Ils sont élus dans les conditions et selon la procédure prévues articles R. 712-15 à R. 712-21 du même code, par les membres du conseil de la recherche, du conseil de la formation et de la vie universitaire et du conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs. Article 47 Les autres commissions et comités consultatifs Outre les commissions et comités dont la création est prévue par les lois et décrets en vigueur et les présents statuts, le président et les conseils peuvent créer toute commission permanente ou temporaire utile à leur information ou à leurs travaux. Les attributions et la composition de ces commissions sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. Article 50 Compétences en matière financière L'INP a pleine compétence pour l'utilisation et la gestion des ressources qu'il perçoit directement (" ressources propres "), des ressources qui sont liées à des projets transversaux qu'il porte pour le compte de l'université et des ressources qui lui sont affectées, aussi bien par l'UCA que par l'Etat. Dès la mise en place de l'INP, une convention entre l'INP et l'UCA définit les moyens humains et financiers affectés par l'UCA à l'INP dans le cadre de la contribution de ce dernier au projet stratégique de l'établissement expérimental, et notamment ceux correspondant aux activités de formation et de recherche des écoles internes ISIMA et Polytech Clermont-Ferrand. Par ailleurs, l'INP : -reçoit une dotation pour charge de service public directement de l'Etat ; -reçoit, au titre de sa contribution au projet stratégique de l'établissement expérimental, un financement de l'UCA à la suite du dialogue budgétaire annuel conduit entre le président de l'UCA et le directeur général de l'INP sur la base du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) qu'ils concluent, pour une durée de cinq ans, au début de chaque période contractuelle ; -reçoit les ressources qui lui sont affectées par l'établissement public expérimental UCA pour les projets qu'il porte pour le compte de l'université et du site ; -perçoit les ressources directes issues de ses activités : prestations, formation continue, contrats de recherche, taxe d'apprentissage … ; -perçoit directement les droits des étudiants inscrits dans ses formations. Ces différentes ressources sont prises en compte dans l'élaboration du budget de l'INP, adopté par son conseil d'administration et construit en veillant à sa compatibilité avec la stratégie de l'UCA. Article 51 Compétences en matière de ressources humaines Le personnel de l'INP se compose : 1° Des agents titulaires et contractuels (enseignants, enseignants-chercheurs, agents BIATSS) de l'INP ; 2° Des agents titulaires et contractuels (enseignants, enseignants-chercheurs, agents BIATSS) de l'UCA, qui exercent leurs fonctions au sein de l'INP. Conformément à l'article 11 de l'ordonnance du 12 décembre 2018 susvisée, les agents affectés à Polytech Clermont-Ferrand et à l'Institut informatique d'Auvergne/ ISIMA sont placés par l'UCA en position normale d'activité auprès de l'INP. Une convention entre l'UCA et l'INP précise les modalités d'affectation et de gestion de ces agents. D'autres agents de l'UCA peuvent être affectés à l'INP pour y assurer leurs fonctions, selon les diverses modalités prévues par la réglementation. En qualité d'établissement-composante, l'INP assume sa responsabilité d'employeur vis-à-vis des agents de l'INP. Il instruit et statue avec ses propres instances (CA restreint, CT, CHSCT, CPE, CCPAC) sur toute question relevant de son périmètre dans le cadre de la réglementation applicable, tout en informant le directoire de l'UCA des décisions pouvant avoir un impact sur l'UCA. Article 52 Compétences en matière de formation L'INP porte une offre de formation diversifiée. Il s'agit des diplômes d'ingénieurs et formations spécifiques des grandes écoles (mastères spécialisés). L'INP pilote en coordination étroite avec les instituts concernés des cycles préparatoires intégrés dans le respect des exigences des réseaux auxquels les écoles appartiennent. L'INP porte des masters en propre ou en collaboration avec d'autres instituts de l'UCA, dans le cadre de l'accréditation de l'offre de formation licence-master-doctorat (L-M-D) de l'UCA. Lorsque l'INP porte des parcours ou mentions de master en propre, il : -construit la maquette pédagogique du diplôme, en lien avec les autres instituts ; -fait valider la formation par le CEVE de l'INP, avant transmission pour validation par le CFVU de l'UCA ; -désigne le responsable du parcours ou de la mention ; -désigne un ou plusieurs membres du jury de la mention du diplôme ; -pilote la mise en œuvre de la formation (recrutement, jurys, soutenances, conventions), en cohérence avec le cadrage général de l'offre de formation de l'UCA et, lorsqu'il s'agit d'un parcours, en cohérence avec les orientations fixées dans le cadre de la mention ; -est impliqué dans l'évaluation de la formation et pilote la partie de l'évaluation concernant le ou les parcours qu'il porte en propre ; -signe, par délégation de l'UCA, les accords internationaux de mobilité étudiante liés à la formation ; -inscrit les étudiants, qui sont également inscrits à l'UCA, et perçoit les droits d'inscription correspondants ; -co-signe le diplôme. L'INP est doté d'une école doctorale (ED) dans le domaine des sciences pour l'ingénieur. Le doctorat est délivré sous le sceau de l'UCA, dans le cadre de l'accréditation de son offre de formation L-M-D. Le diplôme porte la mention de l'INP et est co-signé par le directeur général de l'INP. L'INP dispose notamment des compétences suivantes : -la fixation des droits d'inscription (hors diplômes nationaux L-M-D et diplômes d'ingénieurs) et leur perception ; -l'inscription des étudiants dans ses formations spécifiques (dont les diplômes d'établissement) et la perception des droits afférents, y compris pour les doctorants inscrits dans l'ED qu'il porte ; -l'accréditation et le pilotage des diplômes d'ingénieurs ; -la délivrance des diplômes : diplômes d'ingénieurs et autres diplômes pour lesquels il est accrédité, dont les diplômes propres à l'établissement. Article 53 Compétences en matière de recherche La recherche est l'une des missions de l'INP. L'INP regroupe des unités de recherche, dont la liste est fixée en annexe à ses statuts. Il est susceptible de s'appuyer sur d'autres unités de recherche de l'UCA. L'INP développe et contractualise une activité de recherche partenariale forte pour l'innovation, en cohérence avec la stratégie générale de valorisation de l'UCA et avec l'action de la SAS " Clermont Auvergne Innovation ", dont l'INP a vocation à être actionnaire. Les données relatives à l'activité contractuelle en matière de recherche seront consolidées à l'échelle de l'UCA. Le directeur général de l'INP est assisté d'un directeur délégué à la recherche. L'INP est doté d'un conseil scientifique. Les directeurs des unités de recherche sont membres du comité de direction élargi de l'INP et invités permanents au conseil scientifique de l'INP. L'INP : -s'appuie sur son conseil scientifique pour élaborer sa politique de recherche et veille à sa bonne adéquation avec la politique scientifique du site et de l'UCA. Il est force de proposition en matière de recherche en ingénierie et nourrit les travaux du conseil de la recherche de l'UCA ; -a délégation de l'UCA pour contractualiser et porter les actions de recherche impliquant les enseignements chercheurs qui lui sont affectés, tels que définis à l'article 51 ; -pilote et gère toute structure ou programme de recherche que l'UCA lui délègue ; -assure l'adossement de la formation à la recherche en son sein ; -est partie prenante du dialogue conduit avec les établissements et organismes tutelles des unités et autres structures de recherche en matière de pilotage des unités et des autres structures de recherche ; -vise, préalablement à sa signature, la convention qui règle les relations entre l'UCA et les organismes tutelles des unités et autres structures de recherche, dans lesquelles sont définis les moyens que chaque établissement y affecte. Au titre de cette convention, il : -affecte des personnels aux structures de recherche ; -contribue aux frais de fonctionnement au travers d'une dotation annuelle aux structures de recherche ; -donne l'accès à ses plateformes technologiques ; -héberge des chercheurs et enseignants-chercheurs dans ses locaux ; -assure le suivi et la gestion des moyens qu'il affecte aux unités de recherche concernées, ainsi qu'aux autres unités pour lesquelles l'INP aura un lien d'intérêt ; -donne un avis sur le changement d'affectation d'un enseignant-chercheur de son personnel à une unité de recherche ; -émet un avis sur la création de structures de recherche dans le domaine de l'ingénierie ; -émet un avis sur le changement de nom d'une unité de recherche regroupée dans l'INP ; -émet un avis sur le changement de direction d'une unité de recherche regroupée dans l'INP ; -est cosignataire de toute la production scientifique et publications des unités de recherche qui lui sont rattachées, dans les conditions définies à l'article 4 ; -est copropriétaire de la propriété intellectuelle et de tous les résultats des unités de recherche qui lui sont rattachées, dans le respect des conventions qui règlent les relations entre les établissements et organismes tutelles des unités et autres structures de recherche. Article 54 Relations entre l'établissement public expérimental UCA et son établissement-composante INP L'établissement-composante INP s'engage à respecter les statuts de l'UCA. Ses statuts mentionnent son appartenance à l'UCA comme établissement-composante. Le président de l'UCA, est membre de droit du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie étudiante de l'établissement-composante. Il peut se faire représenter respectivement par le premier vice-président, le VP en charge de la recherche et le VP en charge de la formation. Il est invité permanent du conseil de rayonnement. Comme pour les autres instituts, le président de l'UCA émet un avis sur la proposition de nomination du directeur général de l'INP émanant du conseil d'administration de l'INP, en amont de la transmission au ministère chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis se fonde sur la cohérence entre le projet porté par le candidat avec le projet stratégique de l'université expérimentale. Les délibérations des instances de l'établissement-composante sont systématiquement transmises aux instances correspondantes de l'UCA : -pour information, lorsqu'il s'agit de décisions relevant des prérogatives de l'établissement-composante ; -pour validation, lorsqu'il s'agit de propositions relevant des prérogatives partagées à l'échelle de l'UCA. L'établissement-composante INP communique au directoire de l'UCA, pour avis, son projet de budget avant son examen par le conseil d'administration de l'INP et de sa délibération. Il répond aux demandes de communication des documents, actes et délibérations budgétaires qui lui sont adressées par le directoire de l'UCA. En cas de désaccord, sur la base d'une contradiction aux orientations de l'UCA et à la politique du site Clermont Auvergne, d'une remise en question d'un projet commun, ou d'un défaut de soutenabilité susceptible d'avoir un impact sur le budget de l'UCA, le directoire transmet le projet de budget dans un délai adéquat au conseil d'administration de l'UCA pour avis avec vote. Dans le cas où le conseil d'administration de l'établissement-composante maintient sa décision initiale malgré un vote défavorable de l'UCA, les modalités de résolution de conflit prévues à l'article 57 sont mises en œuvre dans des délais lui permettant de préserver la nécessité de disposer d'un budget initial au 1er janvier de l'année suivante. L'établissement-composante INP communique au directoire son rapport annuel d'activités comportant une partie bilan et une partie projet. Il transmet au CFVU de l'UCA : -pour information les délibérations relatives aux formations d'ingénieur ; -pour avis les délibérations relatives à sa stratégie de formation et de vie étudiante, aux diplômes d'établissement et aux formations spécifiques aux grandes écoles ; -pour validation les délibérations relatives aux formations autres que les formations d'ingénieur, diplômes d'établissement et formations spécifiques aux grandes écoles ; -pour intégration aux délibérations du CFVU de l'UCA les contributions à la stratégie générale de formation et de vie étudiante de l'UCA. Article 55 Définition des modalités d'inscription des étudiants Les étudiants s'inscrivent à l'établissement-composante accrédité. Ils acquittent leurs droits d'inscription directement à celui-ci. Ils sont également inscrits administrativement à l'UCA. Ils reçoivent une carte d'étudiant délivrée par l'établissement-composante qui mentionne leur double appartenance à l'INP et à l'UCA. Article 56 Accréditation, diplômes et signature L'établissement-composante délivre les diplômes pour lesquels il est accrédité. Les diplômes sont signés par le directeur de l'école concernée, le directeur général de l'INP et le président de l'UCA. Le directeur général de l'INP co-signe le diplôme de doctorat préparé au sein de l'ED de l'INP. Article 57 Procédure de résolution de conflits entre l'UCA et l'établissement-composante Dans le cas d'un conflit entre l'une des instances de l'UCA et l'une des instances de l'INP, matérialisé par un vote contradictoire, le directoire propose une solution de conciliation. Si cette conciliation échoue, une commission de résolution de conflits est mise en place. Cette commission réunit : -les cinq membres du COS de l'UCA ; -les cinq personnalités extérieures du conseil de rayonnement de l'INP. La commission de résolution de conflits transmet ses préconisations au président de l'UCA dans le mois suivant sa saisine, qui, après information du directoire, décide de la solution à mettre en œuvre dans le mois suivant le rendu de l'avis. Article 59 Administration de l'IUT Le directeur de l'IUT est élu selon dans les conditions et la procédure prévues aux articles L. 713-9 et D. 713-1 du code de l'éducation. Compte tenu de ses prérogatives dans la gouvernance de l'université expérimentale, son élection est soumise à la validation du président de l'UCA, motivée exclusivement par la cohérence du projet porté par le directeur de l'IUT avec la stratégie générale de l'UCA. Si l'élection n'est pas validée, une nouvelle élection est organisée. L'IUT est administré dans les conditions prévues par les articles L. 713-9 et D. 713-1 à D. 713-4 du code de l'éducation et comporte en son sein une commission de la recherche, qui comprend les représentants des unités de recherche listées dans une annexe au règlement intérieur de l'IUT. Cette commission de la recherche a un rôle consultatif, en amont du conseil d'IUT, pour toutes les questions relatives à la politique scientifique de l'IUT, à l'articulation formation-recherche et aux campagnes d'emplois d'enseignants-chercheurs et de BIATSS. Par dérogation à l'article D. 713-1 du code de l'éducation, pour l'élection des membres du premier conseil de l'IUT, les listes de candidats devront, pour les collèges A, B, C et D, et les collèges BIATSS et étudiants, assurer une représentation équilibrée de chacun des deux IUT pré-existants. Article 61 Directeur des instituts Le directeur d'institut remplit les missions suivantes : -la représentation d'un ensemble d'opérateurs de formation et de recherche et le portage de la stratégie de cet ensemble, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'université ; -l'animation, la coordination, l'impulsion de projets transversaux au sein de l'institut ; -une contribution à la stratégie générale, au fonctionnement quotidien et à la gouvernance de l'établissement UCA ; -l'interface d'une part entre opérateurs de formation et de recherche, d'autre part entre les opérateurs et la gouvernance centrale de l'université. Le directeur de chaque institut est nommé par le conseil d'administration de l'UCA, sur proposition du bureau de l'institut et après avis du président de l'UCA, parmi les enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs, en exercice à l'UCA et affectés au sein d'au moins une structure fédérée au sein de l'institut. Il exerce un mandat d'une durée de cinq ans renouvelable une fois. Le mandat du directeur d'institut expire à l'échéance du mandat du président de l'UCA. Dès lors, si le président de l'UCA ou le directeur d'institut démissionne avant le terme de son mandat, le successeur du directeur d'institut est nommé pour la durée du mandat qui reste à courir. Le directeur de chaque institut produit un rapport annuel d'activité, soumis au vote du bureau de l'institut et transmis au conseil d'administration de l'UCA. Cette fonction ne peut être cumulée avec d'autres responsabilités de direction (directeur de composante, de structure de recherche ou de service) ou de gouvernance (vice-président, chargé de mission) au sein de l'UCA. Article 62 Bureau des instituts Chaque institut est doté d'un bureau, composé comme suit : -les directeurs de composantes, d'unités de recherche et d'écoles doctorales ; -des représentants étudiants élus par et parmi les élus étudiants aux conseils de gestion des composantes, conseils de laboratoires et écoles doctorales relevant de l'institut ; -des représentants BIATSS élus par et parmi les élus BIATSS aux conseils des composantes et des structures de recherche relevant de l'institut. Le bureau peut également intégrer des personnalités extérieures. La répartition des sièges au sein du bureau est déterminée par les statuts de chaque institut. Le bureau de l'institut se réunit au moins quatre fois par an. Article 63 Compétences des instituts Ces instituts disposent des compétences prévues par leurs statuts adoptés par leur bureau, puis validés par le conseil d'administration de l'UCA. L'ensemble de ces compétences s'inscrit dans le cadrage de l'UCA. L'organisation de ces compétences entre l'institut et ses composantes est précisée dans les statuts de chaque institut. A l'issue de la signature du contrat d'établissement, chaque institut élabore et négocie avec le directoire de l'UCA un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM), portant sur l'ensemble de la période quinquennale du projet d'établissement et impliquant l'ensemble des structures (composantes, structures de recherche) qu'il regroupe. Adopté par le bureau de l'institut, ce CPOM met en relation le projet stratégique de l'institut avec le projet de l'établissement et définit, par grandes tendances, les engagements pluriannuels de l'UCA en matière d'affectation et de gestion des moyens humains et financiers. Les moyens en fonctionnement, ressources humaines et investissement des composantes et des laboratoires sont discutés dans le cadre du dialogue annuel de gestion. Ce dialogue s'effectue entre le directoire et la composante ou laboratoire, en présence du directeur d'institut et sur la base du CPOM de l'institut. Les instituts peuvent porter des services mutualisés pour toute ou partie des structures qu'ils regroupent. Ils peuvent exercer une autorité fonctionnelle directe sur certains services administratifs. Article 64 Création, modification, suppression des instituts Les instituts, regroupements de composantes, sont créés, modifiés ou supprimés par délibération du conseil d'administration de l'UCA à la majorité absolue des membres présents ou représentés, sur proposition du directoire après avis conjoint du conseil de la recherche et du conseil de la formation et de la vie universitaire. L'avis du conseil d'institut est requis préalablement à la délibération du conseil d'administration en cas de modification ou de suppression. Article 66 La création, le regroupement et la suppression des composantes Les UFR sont créées, modifiées ou supprimées par délibération du conseil d'administration de l'UCA, sur proposition du directoire après avis du bureau de l'institut concerné. Les instituts et les écoles sont créés, modifiés ou supprimés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'UCA, rendu après avis du bureau de l'institut concerné, et du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour la modification, le regroupement ou la suppression de toute composante, l'avis conforme du conseil de la composante concernée est requis. Article 68 Les laboratoires et autres structures de recherche L'UCA est constituée de structures de recherche de statuts divers (unités propres, unités mixtes, fédérations de recherche, écoles doctorales), réparties dans les 6 instituts (à l'exception des fédérations de recherche). En raison de leur taille ou de leur structuration scientifique, certaines de ces entités sont membres de plusieurs instituts. Chaque structure de recherche définit et met en œuvre un projet scientifique, soumis à l'évaluation du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES). Ces structures sont affectataires des moyens humains et financiers liés au déploiement de leurs missions. Les structures de recherche sont listées en annexe du règlement intérieur de l'UCA. Cette liste est mise à jour si nécessaire et lors de chaque évaluation pluriannuelle. L'UCA est la seule tutelle universitaire de ces structures. A ce titre, elle contractualise avec les organismes nationaux de recherche, les établissements hors sites ou qui ne relèvent pas des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve des dispositions contractuelles régissant les structures de recherche : - la création, le regroupement ou la suppression des structures de recherche font l'objet d'une délibération à la majorité des membres présents et représentés du conseil d'administration de l'UCA, sur proposition du directoire, après avis du conseil de la recherche de l'UCA ; - les structures de recherche sont régies par des règlements intérieurs, adopté par le(s) bureaux de(s) institut(s) de rattachement et approuvés par le conseil de la recherche de l'UCA et le conseil scientifique de l'INP pour les UMR qui le concernent. Les modifications de ces règlements obéissent aux mêmes règles d'approbation. Article 72 Validation de l'expérimentation et université intégrée L'expérimentation a pour objectif de constituer, en 2025, une université intégrée, au sein de laquelle l'INP, doté des missions et prérogatives définies dans le cadre des présents statuts, regroupe l'ensemble des agents exerçant leurs fonctions en son sein. Cette consolidation statutaire des options prises dès l'adoption des présents statuts sera définie en conformité avec le droit applicable à cette date. Cette demande de pérennisation doit faire l'objet d'une décision validée par les conseils d'administration de l'UCA et de l'INP en 2023, sur la base des évaluations annuelles, du rapport final d'évaluation et, le cas échéant, du bilan de la mise en œuvre des plans annuels d'optimisation. Cette décision procède donc d'une évaluation à deux niveaux : -au niveau de l'institut d'ingénierie, le conseil d'administration de l'INP se prononce sur avis des conseils de gestion des écoles et du conseil de rayonnement de l'INP. Une évaluation négative de l'un des conseils d'école (à la majorité qualifiée des 2/3) a valeur de refus, avec report d'un an de la décision de transformation et rédaction d'un plan de progrès co-signé par l'INP et l'UCA ; -au niveau de l'université expérimentale, les conseils d'administration de l'UCA et de l'INP se prononcent sur le terme de l'expérimentation. Cependant, une évaluation négative de l'un des conseils d'administration nécessite pour les parties prenantes de bâtir un plan de progrès, voire d'opérer une modification partielle ou totale de l'ensemble UCA, ce qui peut éventuellement conduire à une prolongation de la période d'expérimentation, dans les limites prévues par la loi. Article 73 Intégration d'un nouvel établissement public dans l'établissement expérimental 1° Déclenchement de la procédure d'intégration à l'UCA : -un établissement public dont les missions relèvent de l'enseignement supérieur et de la recherche peut notifier formellement son souhait d'intégrer l'UCA au président de celui-ci ; -le conseil d'administration de l'UCA se prononce sur l'engagement de la procédure d'intégration. 2° Procédure d'intégration : Dans le cas d'un vote par les conseils concernés de l'engagement de la procédure d'intégration à l'UCA d'un nouvel établissement, la procédure suivante est mise en œuvre : -une commission regroupant à parts égales des membres désignés par le directoire de l'UCA et par l'établissement demandeur est mise en place ; -cette commission propose les modalités et le calendrier de l'intégration. Le principe de l'intégration, ses modalités et le calendrier de sa mise en œuvre sont votés par le conseil d'administration de l'UCA et de l'établissement concerné à la majorité absolue des membres en exercice. Article 74 Demande de sortie anticipée d'expérimentation Il peut être mis fin à l'expérimentation avant l'expiration de la période maximale de 10 ans prévue par l' article 52 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, à la demande du CA de l'UCA ou du CA de l'INP. La délibération du CA de l'établissement concerné est adoptée à la majorité qualifiée des deux-tiers des membres en exercice. Le décret mettant fin à l'expérimentation détermine les modalités de reprise des missions activités et personnels des écoles Polytech Clermont-Ferrand et ISIMA par l'université Clermont Auvergne. Article 76 Le règlement intérieur Les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des présents statuts sont précisées dans un règlement intérieur. Ce règlement intérieur est adopté par le conseil d'administration de l'UCA à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Il est soumis à l'avis conforme des instituts pour les parties qui les concernent. Il peut être modifié dans les mêmes conditions, à l'initiative du président de l'UCA ou du tiers des membres en exercice du conseil d'administration de l'UCA.