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Arrêté du 13 avril 2016 portant modification de diverses dispositions relatives à la délivrance d'attestations et de titres de formation professionnel

Article 6 L'arrêté du 7 septembre 2005 relatif aux conditions d'application de l'article 13 du décret n° 2005-366 du 19 avril 2005 modifiant le décret du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement est abrogé. Article 9 1° à 4° A modifié les dispositions suivantes : - ARRÊTÉ du 20 août 2015 Art. 5, Art. 12, Art. null, Art. 15 5° Dans le tableau de l'annexe III, après la troisième ligne dont la première colonne s'intitule : "Navigation / Météorologie / Tenue du quart / Manœuvre", il est inséré une ligne ainsi rédigée :

  1. Dans la colonne intitulée : "Epreuves", sont insérés les mots : "Carte marine" ;
  2. Dans la colonne intitulée : "Coefficients", est inséré le chiffre : "1" ;
  3. Dans la colonne intitulée : "Modalités d'évaluation", sont insérés les mots : "Une épreuve pratique sous la forme d'une séance d'évaluation en fin de formation" ;
  4. Dans la colonne intitulée : "Durée", sont insérés les mots : "1,5 h". Article 13 Le tableau de l'annexe III de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 est ainsi modifié : Après la ligne intitulée : « Module P1-2 (Navigation) », les troisième et quatrième lignes sont remplacées par les lignes suivantes : Navigation/météorologie/tenue du quart 1 Une épreuve finale écrite 1,5 h Carte marine 1 Une épreuve pratique sous la forme d'une séance d'évaluation en fin de formation 1,5 h Article 19 L'arrêté du 8 février 2016 susvisé est ainsi modifié : 1° Au D de l'annexe I, les mots : « ils doivent être titulaires au minimum d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité » sont remplacés par les mots : « ils doivent être titulaires au minimum d'un certificat général d'opérateur (CGO) ou justifier avoir suivi avec succès la formation menant à la délivrance du certificat général d'opérateur » ; 2° Au D de l'annexe III, les mots : « ils doivent être titulaires au minimum d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité » sont remplacés par les mots : « ils doivent être titulaires au minimum d'un certificat général d'opérateur (CGO) ou justifier avoir suivi avec succès la formation menant à la délivrance du certificat général d'opérateur » ; 3° Dans le nota

(1)de l'annexe II, les mots : « Elle sont organisées en fin de formation » sont remplacés par les mots : « Elles sont organisées en fin de formation » ; 4° A l'annexe III, les mots : « Durée : 70 heures (65 h + 5 h pour les évaluations) » sont remplacés par les mots : « Durée : 70 heures » ; 5° Dans le nota
(1)de l'annexe IV, les mots : « Elle sont organisées en fin de formation » sont remplacés par les mots : « Elles sont organisées en fin de formation ». Article 22 Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000032453319 « Tableau 4. - Attestations reconnues en lieu et place du CFBS pour la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche en application du 4.2 de l'article 10, du 6.2.2 de l'article 14, du 7.2.2 de l'article 14 ou du 8.2.2 de l'article 14 ATTESTATIONS RECONNUES
(1)CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE par tout titulaire de l'attestation mentionnée en colonne
(1)pour la délivrance du brevet
(2)Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer
  1. Dans le cadre de l'article 10 : Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 7° de l'article 10
  2. Dans la cadre de l'article 14 : Satisfaire aux conditions fixées au 6° (pour l'application du 6.2.2), 7° (pour l'application du 7.2.2) ou 8° (pour l'application du 8.2.2) selon le cas de l'article 14 Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer
  3. Dans le cadre de l'article 10 : Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 7° de l'article 10
  4. Dans la cadre de l'article 14 : Satisfaire aux conditions fixées au 6° (pour l'application du 6.2.2), 7° (pour l'application du 7.2.2) ou 8° (pour l'application du 8.2.2) de l'article 14 Dans ces deux cas, la restriction suivante doit être apposée sur le brevet de capitaine 200 pêche : « valide uniquement sur navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres ». Cette restriction peut être levée sur présentation d'un CFBS en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche. Pour l'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance, le titulaire d'un CFBS doit, tous les cinq ans, pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, avoir suivi une formation de recyclage.

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