Article 1 L'article L. 810 du code de la santé publique est abrogé. Article 2 Lorsque les décrets prévus à l'article L. 893 du code de la santé publique ont fixé une limite d'âge supérieure pour l'accès aux fonctions hospitalières, cette limite d'âge est, sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la loi 75-3 du 3 janvier 1975, reculée d'une période égale à la durée des services militaires obligatoires ou à celle des empêchements à l'exercice de la fonction publique prévu par l'ordonnance du 15 juin 1945 modifiée. Elle est également reculée de la durée des services accomplis en qualité de titulaire, et à temps complet, de contractuel ou auxiliaire, soit au compte de l'Etat, soit au compte d'une collectivité locale, à la condition que des services ne soient pas rémunérés par une pension. Cette limite d'âge est en outre reculée dans les conditions prévues à l'article L. 215-3 du code de l'action sociale et des familles. Article 3 pour les modalités d'application, voir article 3 du décret 76-1096 du 25 novembre 1976. Article 4 Par dérogation aux dispositions réglementaires en vigueur, les agents auxiliaires des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique ayant servi à temps complet pendant une durée totale de 4 années au moins pourront, nonobstant les dispositions statutaires contraires, être titularisés dans les emplois d'exécution visés par le décret susvisé du 3 novembre 1970 classés dans les groupes de rémunération I et II, selon les fonctions qu'ils exercent. Article 5 Les titularisations prévues à l'article 4 ci-dessus sont prononcées sur des emplois vacants ou créés à cet effet au budget de chaque établissement, au vu d'une liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire consultative du corps d'intégration. Les agents titularisés dans l'emploi qu'ils occupent sont considérés comme ayant satisfait à la condition de stage prévue à l'article L. 811 du code de la santé publique. Article 6 Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés à l'échelon de début de leur emploi. L'ancienneté acquise dans leur fonction antérieure est prise en compte dans les conditions suivantes : =================================== ANCIENNETE : ANCIENNETE POSTERIEURE A LA : CONSERVEE TITULARISATION : ------------------:---------------- De 4 à 8 ans : 2 ans ------------------:---------------- Au-delà de 8 ans : et jusqu'à 12 ans : 2 ans majorés : de la moitié : de l'ancienneté : acquise au-delà : de 8 ans ------------------:---------------- Au-delà de 12 ans : 4 ans majorés : de l' : ancienneté : acquise au- : delà de 12 ans ================================== L'ancienneté conservée en application du présent article est prise en compte sur l'avancement d'échelon. Les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'ils perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement antérieur tant que l'avancement dans leur emploi ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement. Article 7 Les dispositions du présent décret ne peuvent être modifiées ou abrogées que par décret en Conseil d'Etat. Article 8 Le ministre d'Etat chargé des départementaux et territoires d'outre-mer, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.