Article 1 Les étrangers, autres que les ressortissants de la Communauté économique européenne et les Andorrans, titulaires d'un diplôme de médecin permettant l'exercice de la médecine dans le pays d'obtention ou d'origine, peuvent, dans les conditions prévues par le présent texte, suivre, en même temps que des stages pratiques, les enseignements théoriques des diplômes d'études spécialisées et des diplômes d'études spécialisées complémentaires réglementés par le décret et par les arrêtés susvisés. Article 2 Au cours de leur formation, les étudiants étrangers postulent et valident l'ensemble des enseignements théoriques du diplôme interuniversitaire de spécialisation qu'ils préparent (D.I.S.) ainsi que ceux du diplôme d'études spécialisées correspondant. Article 3 Ils participent aux activités médicales dans les services hospitaliers agréés ou dans tout autre service dont le caractère formateur aura été reconnu par l'autorité universitaire compétente. Au cours de l'année correspondant à l'attestation d'études préparatoires à la spécialité définie à l'article 4 ci-dessous, la participation aux activités médicales s'effectue sous la forme de stages non rémunérés. Au cours des années suivantes, les stages peuvent correspondre à des fonctions rémunérées. Les étudiants accomplissent au minimum le nombre de stages semestriels spécifiques ou obligatoires prévu par la réglementation propre à chaque diplôme d'études spécialisées. Article 4 La durée de la formation dans le cadre des diplômes interuniversitaires de spécialisation est la même que celle assurée dans le cadre des diplômes d'études spécialisées correspondants. La formation est organisée de la manière suivante :
- L'attestation d'études préparatoires à la spécialité (durée : un an) ;
- Le diplôme interuniversitaire de spécialité (durée : trois ou quatre ans). Cette formation peut être complétée par la préparation d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation complémentaire (D.I.S.C.). Ces diplômes sont délivrés par les universités de l'interrégion organisant les formations prévues par les textes susvisés. Article 5 Les conseils des unités de formation et de recherche déterminent, après avis de l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées, les enseignements et les stages que les étudiants étrangers inscrits en vue de l'attestation d'études préparatoires à la spécialité doivent suivre et valider. Ils fixent, selon la même procédure, les modalités d'organisation de l'examen sanctionnant cette première année d'études. Cet examen comporte obligatoirement des épreuves écrites. L'attestation d'études préparatoires à la spécialité est délivrée, avec mention de la spécialité postulée, aux étudiants étrangers ayant validé la formation pratique et les enseignements théoriques requis et subi avec succès l'examen de fin d'année. Un examen probatoire peut en outre être organisé par les établissements à la fin de la première partie des enseignements. Article 6 Les candidats ne sont pas autorisés à prendre plus de deux inscriptions en vue de l'attestation d'études préparatoires à la spécialité. Article 7 Les médecins étrangers visés à l'article 1er et titulaires de l'attestation d'études préparatoires à la spécialité peuvent s'inscrire en vue du diplôme interuniversitaire de spécialité. Ils valident les enseignements théoriques du diplôme interuniversitaire de spécialité qu'ils préparent ainsi que ceux du diplôme d'études spécialisées correspondant. Ils doivent, par ailleurs, valider les semestres de formation pratique prévus à l'article 3 ci-dessus, comportant notamment la totalité des semestres dits spécifiques ou obligatoires. Dans les disciplines chirurgicales, ils doivent en outre satisfaire aux obligations de formation pratique du tronc commun. Les fonctions qu'ils exercent dans les services peuvent éventuellement être rémunérées. Article 8 Les médecins étrangers visés à l'article 1er peuvent, en raison des enseignements suivis et des compétences acquises antérieurement dans d'autres pays, demander à être dispensés de l'attestation d'études préparatoires à la spécialité. La décision incombe à la commission spécifique compétente pour chaque diplôme ou groupe de diplômes d'études spécialisées, sur proposition de l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées. Les postulants constituent, à cette fin, un dossier comportant un relevé des études qu'ils ont accomplies et des fonctions hospitalières ou extra-hospitalières qu'ils ont effectuées, l'appréciation des enseignants auprès desquels ils ont entrepris leurs études de spécialité et du responsable de l'établissement universitaire dans lequel ils ont accompli leur cursus. Article 9 Le diplôme interuniversitaire de spécialité est délivré aux étudiants étrangers, titulaires de l'attestation d'études préparatoires à la spécialité, ou ayant obtenu la dispense prévue à l'article 8 ci-dessus s'ils ont : - validé l'ensemble des enseignements théoriques requis ; - validé, sur avis des responsables des services, six à huit stages semestriels de participation aux activités médicales en fonction de la discipline choisie ; - soutenu un mémoire devant le jury interrégional compétent pour la spécialité. Article 10 Le diplôme interuniversitaire de spécialisation est délivré aux étudiants étrangers avec mention de la spécialisation postulée : la liste des spécialisations est la même que celle concernant les diplômes d'études spécialisées. Le diplôme interuniversitaire de spécialisation ainsi obtenu ne permet pas de prétendre, pour l'exercice, aux droits attachés en France au diplôme d'études spécialisées correspondant. Article 11 Les médecins étrangers visés à l'article 1er et en cours de spécialisation dans leur pays peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article 8, à suivre une partie des enseignements théoriques et pratiques des diplômes interuniversitaires de spécialité. La commission spécifique compétente propose à l'enseignant coordonnateur le nombre et la nature des enseignements et stages hospitaliers que le candidat devra valider. Ceux d'entre eux qui auront validé les enseignements et stages requis recevront une attestation de formation spécialisée partielle. Article 12 Peuvent accéder aux diplômes interuniversitaires de spécialisation complémentaire les médecins étrangers autres que les ressortissants de la Communauté économique européenne et les Andorrans titulaires : - d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation ; - d'un diplôme de médecin spécialiste permettant l'exercice de la spécialité dans le pays d'obtention ou d'origine. La liste des diplômes interuniversitaires de spécialisation complémentaire est la même que celle concernant les diplômes d'études spécialisées complémentaires. Article 13 L'admission à la formation en vue du diplôme est prononcée par la commission spécifique compétente pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires. Article 14 Pour obtenir le diplôme interuniversitaire de spécialisation complémentaire, les étudiants doivent :
- Avoir validé l'ensemble des enseignements de la spécialisation complémentaire ;
- Avoir validé, sur avis des responsables des services, deux stages semestriels pendant lesquels ils participent aux activités médicales dans des services agréés pour la spécialité. Ils y assurent des fonctions définies par les enseignants responsables du diplôme d'études spécialisées complémentaires ;
- Avoir soutenu un mémoire devant le jury interrégional compétent pour la spécialité complémentaire. Article 15 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants inscrits pour la première fois en attestation d'études préparatoires à la spécialité au titre de l'année universitaire 1987-
- Les étudiants inscrits en attestation d'études préparatoires à la spécialité ou en diplôme interuniversitaire de spécialité au titre des années universitaires 1985-1986 et 1986-1987 demeurent soumis aux dispositions de l'arrêté du 10 juin 1985 relatif à la formation des médecins étrangers dans le cadre des diplômes interuniversitaires de spécialisation. Article 16 Le directeur des enseignements supérieurs et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.