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Arrêté du 6 novembre 2006 relatif aux caractéristiques des fiouls soutes marine.

Article 1 Les " fiouls soutes marine " et " fiouls soutes marine BTS " ne peuvent être détenus en vue de leur vente ou vendus que s'ils sont conformes aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques. Article 2 Sont dénommés " fioul soute marine " et " fioul soute marine BTS " les mélanges d'hydrocarbures d'origines minérale ou de synthèse destinés à des fins de combustion à bord des navires dans les conditions définies par l'arrêté du 1er juillet 2004 susvisé, répondant aux spécifications figurant en annexe. Article 3 Le " fioul soute marine BTS ", notamment destiné à être utilisé dans les zones de contrôle des émissions de SOx en application de l'annexe VI de la convention Marpol 73/78, doit également répondre aux spécifications figurant en annexe. Les zones et conditions de contrôle sont précisées par l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé. Article 4 Les méthodes d'essais normalisées des spécifications figurant en annexe sont définies dans la norme NF ISO 8217 :

  1. Article 5 Le " fioul soute marine " et le " fioul soute marine BTS " ne doivent contenir aucun additif ou déchet chimique qui compromette la sécurité du navire ou affecte la performance des machines ou qui soit nuisible pour le personnel ou qui contribue globalement à accroître la pollution de l'atmosphère. Article 6 Des additifs destinés à améliorer certains aspects liés à la performance peuvent être incorporés si le produit final additivé répond aux spécifications énoncées dans les articles 2, 3 et
  2. Article 7 Les fournisseurs de " fioul soute marine " et de " fioul soute marine BTS " doivent déclarer leur activité au 1er janvier de chaque année au directeur chargé des hydrocarbures. Une circulaire publiée au Journal officiel précise les conditions dans lesquelles cette déclaration doit être effectuée. Article 8 A chaque fourniture, une note de livraison du " fioul soute marine " ou du " fioul soute marine BTS " attestant qu'il répond aux exigences des articles 2 et 3, notamment en ce qui concerne sa teneur en soufre, et un échantillon représentatif sont délivrés. La prise de l'échantillon doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé. Article 9 Les fournisseurs de " fioul soute marine " et de " fioul soute marine BTS " doivent conserver une copie de la note de livraison pendant trois ans au moins après la livraison aux fins d'inspection et de vérification. Article 10 Les spécifications relatives à la teneur en soufre ne s'appliquent pas aux fiouls soutes marine utilisés par les navires de guerre et autres navires affectés à des fins militaires. Article 11 Des dérogations aux spécifications de l'article 2, à l'exception de la teneur en soufre, dûment justifiées sur le plan technique et économique, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision conjointe du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé des douanes. Cette décision précise éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public. Article 12 Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice des ressources énergétiques et minérales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000022521281 CARACTÉRISTIQUES UNITÉS SPÉCIFICATIONS Min. Max. Viscosité cinématique à 50 °C mm²/s 10 900 Point éclair °C - 60 Teneur en soufre Fioul soute marine % m/m - - - - 4,50 3,50 à partir du 01/01/2012 0, 50

(1)à partir du 01/01/2020 Fioul soute marine BTS
(2)% m/m - - - 1, 50 1,00 à partir du 01/07/2010 0,10 à partir du 01/01/2015 Caractéristiques liées à la présence éventuelle d'huiles lubrifiantes (HLU)
(3): Teneur en zinc mg/kg - 15 Teneur en phosphore mg/kg - 15 Teneur en calcium mg/kg - 30 Teneur en aluminium + silicium maximale mg/kg - 80 Teneur en vanadium maximale mg/kg - 600 Teneur en eau maximale
(4)% V/V - 0,5
(1)Sous réserve d'une révision en 2018.
(2)Correspond à la teneur en soufre maximale dans les zones de contrôle.
(3)Le combustible ne doit pas contenir de HLU. Un combustible est considéré comme exempt de HLU si la teneur d'au moins un des éléments zinc, phosphore et calcium est inférieur ou égal à la limite prescrite. Un combustible est réputé contenir des HLU lorsque la teneur de chacun des trois éléments dépasse la limite prescrite.
(4)Sauf accord commercial particulier avec l'acheteur pour répondre à des demandes spécifiques.

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