Article 1 Le présent décret s'applique aux produits abrasifs agglomérés rotatifs destinés aux opérations de meulage et de tronçonnage à l'aide de machines électroportatives et dont les caractéristiques sont précisées en annexe I. Article 2 Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides. Article 3 Les produits mentionnés à l'article 1er doivent : 1° Répondre aux exigences de sécurité énumérées à l'annexe II de manière à assurer la sécurité des personnes contre les risques de dommages physiques résultant notamment de leur rupture et de leur éclatement lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le fabricant ; 2° Porter les indications minimales prévues à l'annexe III de manière qu'ils puissent être montés et utilisés de manière sûre. Article 4 Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides. Article 5 Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides. Article 5-1 Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides. Article 6 Le présent décret entre en vigueur dans un délai de six mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française. Article 7 Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, la ministre déléguée à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE I Les produits visés à l'article 1er sont les suivants : - meules disques en abrasifs agglomérés : - plates pour tronçonnage ; - à moyeu déporté pour ébarbage ; - à moyeu déporté pour tronçonnage ; - disques de tronçonnage diamantés. Article ANNEXE II EXIGENCES DE SÉCURITÉ 1. Construction et dimensionnement : les produits doivent être construits et dimensionnés de façon à ne pas générer lors de l'utilisation des vibrations anormales provoquant un accroissement des contraintes internes de la meule ou entraînant une fatigue accrue pour l'utilisateur. 2. Résistance : les matériaux doivent être choisis de manière que les produits et leurs différents composants résistent aux contraintes mécaniques et atmosphériques liées à l'utilisation et n'entraînent pas de risques de blocage ou d'éclatement dans des conditions d'emploi normales ou raisonnablement prévisibles par le fabricant. 3. Montage : les produits doivent être conçus de façon telle qu'ils ne puissent pas être montés à l'envers ou, à défaut, comporter le marquage prévu à l'annexe III concernant le sens du montage. Article ANNEXE III MARQUAGE Les produits doivent être munis des marquages suivants portés sous forme de textes ou de pictogrammes visibles, lisibles et indélébiles : 1. Pour les meules disques en abrasifs agglomérés : - les indications permettant d'identifier le fabricant et le responsable de la première mise sur le marché ; - la nature des matières usinables ; - les restrictions d'emploi éventuelles ainsi que l'avertissement ne pas utiliser de disque endommagé ; - les dimensions ; - la fréquence maximale de rotation en tr/min ; - la vitesse maximale d'utilisation en m/s ; - la date limite d'utilisation ; - le sens du montage s'il existe une possibilité d'inversion ; - les équipements de protection individuelle nécessaires et adaptés : - lunettes de protection ; - gants de protection ; - protection auditive ; - masque anti-poussières ; - les indications permettant d'identifier le lot de fabrication du produit. 2. Pour les disques de tronçonnage diamantés : - les indications permettant d'identifier le fabricant ainsi que le responsable de la première mise sur le marché ; - la vitesse maximale d'utilisation en m/s ; - la fréquence maximale de rotation en tr/min ; - le sens de rotation ; - les restrictions d'emploi éventuelles, liées notamment à la nature des matières usinables ; - les équipements de protection individuelle nécessaires et adaptés : - lunettes de protection ; - gants de protection ; - protection auditive ; - masque anti-poussières ; - les indications permettant d'identifier le lot de fabrication du produit. Pour les produits d'un diamètre inférieur ou égal à 80 mm et par dérogation, les mentions prévues par la présente annexe peuvent figurer sur une étiquette attachée à la plus petite unité d'emballage ou incluse dans celle-ci ou, dans le cas de location, sur une fiche fournie obligatoirement, par le loueur, avec le matériel, cette fiche reprenant les conseils sur la manière de tenir et d'utiliser ce matériel.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.