← France

Décret n°92-621 du 7 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident s

Article 1 Le montant minimum de l'indemnité journalière, prévu au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, est fixé à huit fois l'indemnité horaire versée, en cas d'intervention, aux sapeurs-pompiers volontaires du même grade que l'intéressé. Pour les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, le grade à retenir est celui de sapeur. Article 2 Le traitement annuel qui, conformément à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1991, sert de base au calcul de la rente d'invalidité est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel de même grade que l'intéressé. L'indice moyen ainsi établi est, le cas échéant, arrondi au point immédiatement supérieur. Toutefois, l'indice ainsi défini ne peut être inférieur à celui de la situation antérieure de l'intéressé. Pour les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, le grade à retenir est celui de sapeur. Article 2-1 Les revenus qui, conformément à l'article 11-1 de la loi du 31 décembre 1991, servent de base au calcul de l'allocation d'invalidité ou de la rente d'invalidité sont déterminés comme suit : 1° Lorsque la dernière activité exercée avant son accident ou sa maladie par le sapeur-pompier volontaire était une activité salariée, ces revenus correspondent au salaire annuel de la victime visé à l'article L. 434-15 du code de la sécurité sociale et déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 434-30, R. 434-31 et R. 436-1 et suivants du code précité ou aux articles R. 751-47, R. 751-57, R. 751-58 et R. 751-59 du code rural et de la pêche maritime, selon que la victime était affiliée au régime général de la sécurité sociale ou au régime de la mutualité sociale agricole ; 2° Lorsque la dernière activité exercée avant son accident ou sa maladie par le sapeur-pompier volontaire était une activité non salariée, ces revenus correspondent au montant des revenus professionnels non salariés qu'il a perçus au cours de l'exercice fiscal précédant celui de l'arrêt de travail consécutif à cet accident ou cette maladie, tels qu'ils résultent de l'avis d'imposition sur le revenu ; 3° Lorsque la dernière activité exercée avant son accident ou sa maladie par le sapeur-pompier volontaire était une activité exercée en qualité de fonctionnaire, ces revenus correspondent au montant de la rémunération perçue au cours des douze mois précédant celui de l'arrêt de travail consécutif à cet accident ou à cette maladie. Article 3 Le traitement annuel servant de base de calcul aux rentes de réversion et pensions d'orphelin attribuables aux ayants cause du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel du grade immédiatement supérieur à celui de l'intéressé ; toutefois, lorsque l'indice moyen du grade supérieur est égal ou inférieur à l'indice moyen du grade détenu par l'intéressé, le traitement de référence est celui afférent à l'indice du grade supérieur qui est immédiatement supérieur à l'indice moyen du grade détenu. Pour la détermination du grade supérieur à retenir, les sapeurs, caporaux, sergents et adjudants bénéficient respectivement du traitement afférent aux grades de caporal, sergent, adjudant et major ; les majors et lieutenants bénéficient respectivement du traitement afférent aux grades de lieutenant et de capitaine ; les capitaines, commandants et lieutenants-colonels bénéficient respectivement du traitement afférent aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel ; les colonels bénéficient du traitement afférent à l'échelon du grade de colonel immédiatement supérieur à celui déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Pour les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, le grade à retenir est celui de sapeur. Article 3-1 Les revenus servant de base au calcul des rentes de réversion et pensions d'orphelin, attribuées aux ayants cause du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation dont les revenus professionnels étaient supérieurs au traitement annuel mentionné à l'article 2, sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 2-1. Article 4 Les dispositions du présent décret sont applicables aux volontaires réalisant le service civique des sapeurs-pompiers mentionné au 3° du II de l'article L. 120-1 du code du service national. Article 6 Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant sa publication.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.