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Décret n° 2017-1405 du 25 septembre 2017 modifiant le décret n° 2016-1195 du 2 septembre 2016 portant statut particulier du corps des attachés statist

Article 1 Le décret du 2 septembre 2016 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret. Article 16 Les attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE D'ECHELON Attaché statisticien hors classe Attaché statisticien hors classe Echelon spécial Echelon spécial Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Sans ancienneté 5e échelon 5e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Attaché statisticien principal Attaché statisticien principal 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Attaché statisticien Attaché statisticien 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Article 17 Les attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon. Article 18 I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus à compter du 1er janvier 2017 dans l'un des grades d'avancement régi par le décret du 2 septembre 2016 précité sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de ce décret, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 16. II. - Les attachés statisticiens titulaires du grade d'attaché statisticien au 1er janvier 2017, et qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les attachés statisticiens promus, au titre du présent article, au grade d'attaché statisticien principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade d'attaché statisticien à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'attaché statisticien principal, sans ancienneté d'échelon conservée. Article 19 Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, le tableau d'avancement au grade d'attaché statisticien hors classe établi au titre de l'année 2017 prend en compte les agents qui remplissent les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 22 du décret du 2 septembre 2016 précité dans sa rédaction issue du présent décret. Article 21 Les chapitres Ier et III du présent décret, à l'exception de l'article 2, de l'article 4 en tant qu'il concerne le IV de l'article 16 du décret du 2 septembre 2016 précité et de l'article 20, entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Le chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2021. Article 22 Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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