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Arrêté du 3 janvier 1966 portant classement indiciaire des assistantes sociales des services communaux.

Article 1 Sans attendre les mesures d'application de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les communes ont la faculté d'appliquer, à compter du 1er janvier 1962, à leur personnel d'assistance sociale des rémunérations calculées au prorata de l'ancienneté globale de services, sans que ces rémunérations puissent excéder les indices fixés au tableau ci-annexé. Les agents qui ont déjà un indice de rémunération supérieur à celui prévu au tableau précité en conserveront le bénéfice jusqu'à ce que leur ancienneté globale leur permette d'accéder à un indice plus élevé. Article 2 Dans les communes dont les conseils municipaux auront adopté les modalités de rémunérations visées à l'article 1er ci-dessus, l'effectif des assistantes sociales principales pourra être porté à 25 p. 100 de l'effectif réel des assistantes sociales et assistantes sociales principales au plus tôt à compter du 1er avril 1965. Article 3 Les assistantes sociales justifiant d'une activité professionnelle de même nature antérieure à leur entrée dans un service public, pourront bénéficier, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité sous la condition que celle-ci ait été exercée à temps plein. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre années. Article 4 Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 5 Note en bas de page de l'arrêté dans la brochure 1008-2 : Seules les dispositions prévues à l'article 3 conservent leur valeur. Article Annexe -------------------------------------------------------------- : SITUATION DES AGENTS : INDICES : : : bruts : :--------------------------------------------:---------------: : Assistante sociale chef : : : : Après 25 ans au moins de services : : : d'assistante sociale, assistante sociale : : : principale, assistante sociale chef. : 560 : : Après 22 ans au moins de services : : : d'assistante sociale, assistante sociale : : : principale, assistante sociale chef. : 520 : : Après 19 ans au moins de services : : : d'assistante sociale, assistante sociale : : : principale, assistante sociale chef. : 480 : : Après 16 ans au moins de services : : : d'assistante sociale, assistante sociale : : : principale, assistante sociale chef. : 440 : : Avant 16 ans de services d'assistante : : : sociale, assistante sociale principale, : : : assistante sociale chef. : 405 : : Assistante sociale principale : : : : Après 22 ans au moins de services : : : d'assistante sociale et assistante sociale : : : principale : 500 : : Après 19 ans au moins de services : : : d'assistante sociale et assistante sociale : : : principale : 465 : : Après 16 ans au moins de services : : : d'assistante sociale et assistante sociale : : : principale : 430 : : Après 13 ans au moins de services : : : d'assistante sociale et assistante sociale : : : principale : 400 : : Avant 13 ans de services d'assistante : : : sociale et assistante sociale principale : 370 : : Assistante sociale : : : : Après 16 ans au moins de services : : : d'assistante sociale. : 430 : : Après 13 ans au moins de services : : : d'assistante sociale. : 400 : : Après 10 ans au moins de services : : : d'assistante sociale. : 370 : : Après 7 ans au moins de services : : : d'assistante sociale. : 340 : : Après 4 ans au moins de services : : : d'assistante sociale. : 320 : : Après 2 ans au moins de services : : : d'assistante sociale. : 300 : : Après 1 an au moins de services : : : d'assistante sociale. : 270 : : Avant 1 an de services. : 245 : --------------------------------------------------------------

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.