Article 1 Il est créé la spécialité " Maintenance et Efficacité Énergétique " de baccalauréat professionnel, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté. La présentation synthétique du référentiel du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté. Article 2 Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II, le référentiel de compétences est défini en annexe III, et le lexique est défini en annexe III bis du présent arrêté. Article 3 Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV a relative aux unités constitutives du diplôme, IV b relative au règlement d'examen, et IV c relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation. Article 4 Les volumes horaires de formation applicables à la spécialité " Maintenance et Efficacité Énergétique " de baccalauréat professionnel sont fixés par l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé. Au titre de l'annexe I de l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé, sont retenus les enseignements " économie-gestion " et " physique-chimie ". Dans le cadre de l'annexe II du même arrêté, la spécialité est classée dans le secteur " production ". La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité " Maintenance et Efficacité Énergétique " de baccalauréat professionnel est de 22 semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe V du présent arrêté. Article 5 Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires. Dans ce cadre, la liste des pièces à fournir pour le contrôle de la régularité de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur d'académie en charge de ce contrôle. Article 6 Tout candidat sous statut scolaire ou d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions. Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d'apprenti s'il a obtenu une dérogation individuelle, peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Lors de son inscription, le candidat précise également la ou les épreuves facultatives auxquelles il souhaite, se présenter. Article 7 La correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 3 mai 2006 modifié portant création du baccalauréat professionnel spécialité " Technicien de maintenance des systèmes énergétiques climatiques " et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI du présent arrêté. Toute note conservée selon les règles fixées aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté. Article 8 Le titulaire du baccalauréat professionnel " Maintenance et Efficacité Énergétique " est considéré comme ayant réussi les épreuves théorique et pratique selon les modalités d'évaluation des compétences prévues à l'annexe I de l'arrêté du 13 octobre 2008 susvisé pour la catégorie d'activité I. La présentation de ce diplôme à un organisme évaluateur certifié tel que mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 13 octobre 2008 susvisé permet d'obtenir la délivrance de l'attestation d'aptitude à manipuler les fluides frigorigènes pour la catégorie d'activité I sans qu'il lui soit opposé la nécessité d'une nouvelle évaluation. Article 9 La première session d'examen de la spécialité " Maintenance et Efficacité Énergétique " de baccalauréat professionnel, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2024. Article 10 La dernière session d'examen de la spécialité " Technicien de maintenance des systèmes énergétiques climatiques " du baccalauréat professionnel organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 mai 2006 modifié cité à l'article 7 aura lieu en 2023. A l'issue de cette dernière session, cet arrêté est abrogé. Article 11 Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000049731715 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 13 juin 2024 (NOR : MENE2411397A), ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée 2024.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.