Arrêté du 22 août 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense
Article 1 I.-Les établissements qui constituent des lycées de la défense sont : 1° Pour l'armée de terre : -le Prytanée national militaire de La Flèche ; -le lycée militaire de Saint-Cyr-l'Ecole ; -le lycée militaire d'Aix-en-Provence ; -le lycée militaire d'Autun. 2° Pour la marine nationale : -le lycée naval de Brest. 3° Pour l'armée de l'air et de l'espace : -l'école des pupilles de l'air et de l'espace de Grenoble. II.-Ces établissements sont placés sous l'autorité : 1° Au premier niveau, des autorités de tutelle suivantes : -du directeur des ressources humaines de l'armée de terre, pour les lycées relevant de l'armée de terre ; -du directeur du personnel de la marine, pour le lycée naval ; -du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace, pour l'école des pupilles de l'air et de l'espace ; 2° Au second niveau, du chef d'état-major de l'armée dont ils relèvent. Article 2 La répartition entre les lycées de la défense des cycles de l'enseignement du second degré et des options de l'enseignement préparatoire ainsi que des spécialités de sections de technicien supérieur est donnée en annexe I. Les étudiants admis dans les lycées de la défense au titre de l'aide au recrutement peuvent suivre une formation de technicien supérieure dispensée dans un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur habilité à délivrer le diplôme correspondant. Article 3 I. - Les écoles de formation d'officiers, dont la préparation au concours d'admission peut être assurée par les lycées de la défense, sont : 1° L'école polytechnique ; 2° L'école spéciale militaire ; 3° L'école navale ; 4° L'école de l'air ; 5° L'école nationale supérieure de techniques avancées Bretagne (ENSTA Bretagne) pour la formation d'ingénieur des études et techniques de l'armement à titre militaire ; 6° L'école nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire. II. - Les écoles de formation de sous-officiers et d'officiers-mariniers, accessibles après un enseignement supérieur en section de technicien supérieur assuré par les lycées de la défense, sont : 1° Les écoles de sous-officiers de l'armée de terre ; 2° L'école de maistrance ; 3° L'école des sous-officiers de l'armée de l'air. Article 4 En application de l'article R. 425-8 du code de l'éducation, le régime d'accès au titre de l'aide à la famille aux classes de collèges de l'enseignement du second degré est réservé aux enfants des catégories ci-dessous, qu'ils soient détenteurs de bourses nationales de collège ou éligibles à ces bourses au moment du dépôt de leur candidature ou non, classées en deux groupes : I. - Groupe I : 1° Pupilles de la nation ; 2° Orphelins de père ou de mère dont le parent, militaire d'active, est décédé ; 3° Enfants et enfants fiscalement à charge de militaires d'active, quelle que soit la position statutaire du militaire ; 4° Enfants et enfants fiscalement à charge d'anciens militaires d'active radiés des cadres ou rayés des contrôles pour raisons de santé, suite à une maladie ou une blessure reconnue imputable au service ; 5° Enfants et enfants fiscalement à charge d'anciens militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles : - soit en ayant acquis des droits à pension militaire de retraite ; - soit à l'issue d'un engagement minimal de huit ans dans les armées en tant que militaire du rang. 6° Enfants et enfants fiscalement à charge de réservistes totalisant un minimum de dix années d'engagement dans la réserve opérationnelle au 1er janvier de l'année d'admission dans le lycée. Le contingent minimal réservé pour l'admission dans les classes de collèges de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe I est fixé à 70 % des places disponibles. II. - Groupe II : 1° Orphelins de l'aviation civile, pour l'accès à l'école des pupilles de l'air et de l'espace de Grenoble ; 2° Enfants et enfants fiscalement à charge d'agents du ministère de la défense, de fonctionnaires titulaires de la fonction publique, ou de magistrats de l'ordre judiciaire : - quelle que soit la position statutaire de l'agent, du fonctionnaire ou du magistrat ; - retraités ; - décédés. Article 5 En application de l'article R. 425-8 du code de l'éducation, le régime d'accès au titre de l'aide à la famille aux classes de lycées de l'enseignement du second degré est réservé aux enfants des catégories ci-dessous, classées en trois groupes : I. - Groupe I : Enfants relevant du groupe I de l'article 4. Le contingent minimal réservé pour l'admission dans les classes de lycées de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe I est fixé à 70 % des places disponibles. II. - Groupe II : Enfants relevant du groupe II de l'article 4. Le contingent maximal réservé pour l'admission dans les classes de lycées de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe II est fixé à 15 % des places disponibles. III. - Groupe III : Enfants ne relevant ni du groupe I ni du groupe II et détenteurs de bourses nationales de lycée ou éligibles à ces bourses au moment du dépôt de leur candidature. Le contingent maximal réservé pour l'admission dans les classes de lycées de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe III est fixé à 15 % des places disponibles. Article 6 Nul candidat ne peut être admis dans un lycée de la défense s'il n'a justifié de son aptitude à en suivre l'enseignement. Le niveau scolaire est apprécié au moment de l'admission en fonction du dossier individuel de l'intéressé et, annuellement, par contrôle continu. I.-L'accès aux classes de collèges de l'enseignement du second degré a lieu par sélection sur dossier : 1° Au lycée militaire d'Autun, avec une priorité d'accès au profit des ressortissants de l'armée de terre ; 2° A l'école des pupilles de l'air et de l'espace de Grenoble, avec une priorité d'accès au profit des ressortissants de la famille aéronautique militaire. II.-L'accès aux classes de lycées de l'enseignement du second degré a lieu : 1° A l'école des pupilles de l'air et de l'espace, par sélection sur dossier avec une priorité d'accès au profit des ressortissants de la famille aéronautique militaire ; 2° Dans les lycées relevant de l'armée de terre : -pour la classe de seconde, hors redoublement, en fonction des notes des bulletins scolaires du dernier trimestre de la classe de 4e et du premier trimestre de la classe de 3e pour les disciplines de français, de mathématiques et de première langue vivante (anglais ou allemand). Les pièces complémentaires du dossier sont examinées par une commission présidée par le général commandant la formation de l'armée de terre (GCF) ou son représentant ; -pour les classes de première et de terminale, par sélection sur dossier avec une priorité d'accès au profit des ressortissants de l'armée de terre. 3° Au lycée naval :
- a)Pour la classe de seconde, hors redoublement, en fonction des notes des trois bulletins scolaires de la classe de 4e et des deux premiers bulletins de la classe de 3e, de l'avis du chef d'établissement d'origine. Les pièces complémentaires du dossier sont examinées par une commission présidée par l'adjoint au directeur du personnel de la marine, commandant les écoles ou son représentant ;
- b)Pour les classes de première et de terminale, par sélection sur dossier. III.-L'accès aux classes préparatoires aux études supérieures s'effectue par sélection sur dossier. Les places disponibles sont prioritairement dévolues aux candidats titulaires d'une bourse nationale de lycée ou éligibles aux bourses de l'enseignement supérieur. IV.-L'accès aux classes préparatoires aux grandes écoles s'effectue par sélection sur dossier. V.-L'accès aux sections de technicien supérieur s'effectue par sélection sur dossier. Les décisions d'admission sont prises par le commandant du lycée de la défense. Article 7 Lors de l'élaboration des listes d'admission pour la classe de seconde, hors redoublement, les candidats au titre de l'aide à la famille bénéficient de points supplémentaires pour tenir compte de leur situation sociale et familiale. Ces points sont calculés à partir de pourcentages déterminés selon le barème figurant en annexe II du présent arrêté. Article 8 I. - Les conditions d'âge, appréciées au 1er janvier de l'année d'admission dans les classes de collèges de l'enseignement du second degré des lycées de la défense, sont les suivantes : - admission en classe de sixième : avoir moins de 13 ans ; - admission en classe de cinquième : avoir moins de 14 ans ; - admission en classe de quatrième : avoir moins de 15 ans ; - admission en classe de troisième : avoir moins de 16 ans. II. - Les conditions d'âge, appréciées au 1er janvier de l'année d'admission dans les classes de lycées de l'enseignement du second degré, sont les suivantes : - admission en classe de seconde : avoir moins de 17 ans ; - admission en classe de première : avoir moins de 18 ans ; - admission en classe de terminale : avoir moins de 19 ans. Sur décision du ministre de la défense, ces limites d'âge peuvent être majorées d'un an en faveur des pupilles de la nation, des enfants placés dans une situation familiale particulièrement difficile, des élèves retardés dans leur scolarité pour raison de santé. III. - Les conditions d'âge, appréciées au 1er janvier de l'année d'admission dans les classes préparatoires, sont les suivantes : 1° Pour l'admission en classe préparatoire aux études supérieures ou en première année de classe préparatoire aux grandes écoles : - préparation à l'école polytechnique : avoir moins de 19 ans ; - préparation à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr : avoir moins de 20 ans ; - préparation à l'école navale : avoir moins de 19 ans ; - préparation à l'école de l'air et de l'espace (personnel navigant) : avoir moins de 19 ans ; - préparation à l'école de l'air et de l'espace (officiers mécaniciens ou des bases de l'air) : avoir moins de 20 ans. 2° Pour l'admission en seconde année, les limites d'âge fixées supra sont majorées d'un an. La limite d'âge des élèves admis au titre de l'aide au recrutement ayant effectué un volontariat dans les armées est majorée d'une durée équivalente à la durée passée effectivement dans l'accomplissement de ce volontariat. 3° Pour l'admission dans les sections de technicien supérieur, la limite d'âge est de 29 ans. Article 10 Les élèves des lycées de la défense sont soumis au régime de l'internat. Toutefois, certains élèves peuvent être autorisés par le commandant du lycée à suivre leur scolarité en qualité de demi-pensionnaires : 1° Faute d'installations adaptées ; 2° Sur demande de leur famille, lorsqu'ils sont domiciliés dans la commune d'implantation du lycée de la défense, ou dans une des communes avoisinantes ; 3° Si leurs parents appartiennent au personnel civil ou militaire en service dans le lycée. Article 11 Le contrat d'éducation, prévu à l'article R. 425-20 du code de l'éducation pour les élèves admis au titre de l'aide au recrutement, est établi suivant les modèles donnés en annexe III. Article 12 Dans les classes de lycées de l'enseignement du second degré, le redoublement peut être autorisé pour deux classes. Le redoublement de trois classes ou le triplement d'une même classe ne peut être accordé qu'exceptionnellement, sur décision du commandant du lycée de la défense et après consultation du conseil de classe. Dans les classes préparatoires aux études supérieures, le redoublement n'est pas autorisé. Dans les classes préparatoires aux grandes écoles, le redoublement de la première année ne peut être accordé que pour raison médicale. Le redoublement ou le triplement de la deuxième année peut être accordé par le chef d'établissement, après avis favorable du conseil de classe, sous réserve de places disponibles et que l'âge de l'élève permette à celui-ci de se présenter à un concours d'admission à une école de formation d'officiers du ministère de la défense dont la préparation est assurée par le lycée de la défense. L'élève de seconde année des classes préparatoires qui, hormis le cas de force majeure, ne s'est pas présenté au moins au concours militaire spécifique de sa classe préparatoire, ne peut être admis à redoubler. Dans les sections de technicien supérieur, le redoublement d'une classe peut être accordé par le commandant du lycée de la défense, après avis favorable du conseil de classe, sous réserve de places disponibles. Dans ce cas, l'accueil en internat en lycée de la défense pourra être accordé sous réserve de places d'hébergement disponibles et du comportement à l'internat des élèves concernés. Article 13 Les changements d'établissement entre lycées de la défense peuvent être autorisés par les autorités de tutelle : 1° Pour des motifs d'orientation scolaire, après avis du conseil de classe ; 2° A titre exceptionnel, pour raisons familiales impérieuses. Article 14 I. - Assurance scolaire : Il appartient aux familles d'assurer leurs enfants mineurs, au titre de la responsabilité civile et à l'élève s'il est majeur de souscrire un tel engagement ; cette assurance peut, toutefois, être souscrite par l'intermédiaire du lycée. II. - Sécurité sociale : L'admission dans les lycées de la défense est sans effet sur la qualité d'ayant droit aux différents régimes de sécurité sociale. Article 15 I. - Le commandant du lycée de la défense, chef d'établissement, est responsable devant le ministre de la défense de la bonne marche de son établissement et veille à l'application du règlement intérieur. Pour l'assister dans sa tâche, le commandant du lycée de la défense dispose, à l'exclusion de tout autre formation, d'un conseil intérieur, d'un conseil de classe à raison d'un par classe, d'un conseil de discipline et d'une commission éducative. Il prononce les décisions sur proposition de ces conseils et de cette commission. II. - Investi d'un pouvoir disciplinaire, il peut prononcer directement les mesures de prévention, de réparation, d'accompagnement et de responsabilisation prévues par le règlement intérieur ainsi que les sanctions suivantes : 1° L'avertissement ; 2° La réprimande ; 3° La retenue ; 4° La mesure de responsabilisation ; 5° L'exclusion temporaire de huit jours au plus, assortie ou non d'un sursis. Il saisit le conseil de discipline lorsque le comportement de l'élève lui semble justifier une exclusion temporaire supérieure à huit jours ou une exclusion définitive. En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève : - en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline ; - postérieurement à la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline et jusqu'à la notification de la décision prise par l'autorité compétente. S'il est mineur, l'élève est remis à ses représentants légaux ou à toute personne désignée par eux. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction. Les décisions mentionnées dans le présent article sont prises conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. Article 16 Le conseil intérieur réunit toutes les catégories de personnel du lycée de la défense. I. - Attributions : Il est consulté pour l'élaboration de toute mesure de fonctionnement interne intéressant l'ensemble de l'établissement. II. - Composition : Le conseil intérieur est présidé par le commandant du lycée de la défense. Il comprend : 1° Des membres de la direction et de l'administration du lycée ; 2° Des membres élus du personnel enseignant et du personnel ouvrier et employé ; 3° Des membres élus parmi le personnel militaire de l'établissement ; 4° Des élèves délégués de cycle et de section de technicien supérieur ; 5° Des délégués de parents d'élèves. III. - Fonctionnement : Le conseil intérieur se réunit à l'initiative du commandant du lycée de la défense. Celui-ci le convoque au moins une fois par semestre scolaire. Il peut également le convoquer, s'il le juge opportun, en séance exceptionnelle. L'ordre du jour est arrêté par le commandant du lycée, sur proposition du proviseur. Sauf décision motivée du président, les élèves délégués participent aux travaux du conseil intérieur. Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal adressé aux autorités de tutelle concernées. Article 17 Le conseil de classe est chargé de : 1° Proposer les mesures scolaires et périscolaires susceptibles d'améliorer les résultats de la classe ; 2° Proposer, pour chaque élève, en fonction des résultats obtenus, les décisions relatives :
- a)A l'orientation et à l'admission à poursuivre la scolarité au sein de l'établissement ;
- b)A l'admission en cours d'année d'un élève de classe préparatoire aux études supérieures en première année de classe préparatoire aux grandes écoles ;
- c)A l'admission en cours d'année d'un élève de première année de classe préparatoire aux grandes écoles en classe préparatoire aux études supérieures, à titre exceptionnel et sous réserve de l'accord de l'intéressé. I. - Composition : Le conseil de classe comprend : 1° Des membres de droit :
- a)Des membres de la direction du lycée ;
- b)Les professeurs et l'encadrement militaire de la classe concernée ; 2° Deux délégués de classe ; 3° Deux représentants de parents d'élèves désignés par le commandant du lycée, avec voix consultative. II. - Fonctionnement : Le conseil de classe se réunit selon un calendrier arrêté par le commandant du lycée, au moins chaque fin de trimestre ou de semestre. Il est présidé par le commandant du lycée ou son représentant et animé par le proviseur ou son représentant, assisté du professeur principal. Le président peut, exceptionnellement et par décision motivée, ne pas associer les délégués des élèves à l'examen de certains cas individuels. En outre, il peut associer à l'étude de certains cas l'assistante sociale, un membre du service de santé, un psychologue ou un conseiller principal d'éducation. III. - Appel : En cas de désaccord avec la proposition d'orientation du conseil de classe, l'élève majeur ou ses représentants légaux, s'il est mineur, formulent leurs observations, soit lors d'un entretien, soit par écrit, auprès du commandant du lycée de la défense. Lorsque la décision d'orientation du commandant du lycée de la défense n'est pas conforme à la demande de l'élève majeur ou de ses représentants légaux, s'il est mineur, elle est motivée. La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel selon les modalités prévues par l'arrêté du 23 juillet 2019 susvisé. Article 18 Le conseil de discipline est convoqué par le commandant du lycée pour examiner le cas d'un ou plusieurs élèves ayant un comportement de nature à entraîner une exclusion temporaire ou définitive. L'exclusion temporaire peut résulter d'une faute de comportement ou d'un manquement grave aux obligations de l'élève. L'exclusion définitive d'un élève peut résulter : - soit d'une faute particulièrement grave ; - soit de fautes répétées de comportement lorsque le comportement d'un élève, incompatible avec les règles de la discipline générale du lycée et de la vie collective, ne permet plus son maintien dans l'établissement. I. - Attributions : Le conseil de discipline a compétence pour : 1° Proposer au commandant du lycée les sanctions prévues au II de l'article 15, ainsi que l'exclusion temporaire d'une durée supérieure à huit jours et inférieure à quinze jours, assortie ou non d'un sursis ; 2° Proposer à l'autorité de tutelle du lycée l'exclusion définitive d'un ou de plusieurs élèves. II. - Composition : 1° Le conseil de discipline comprend sept membres avec voix délibérative :
- a)Des membres de droit : - le commandant du lycée de la défense ou son représentant, président ; - le proviseur ou son adjoint ; - un officier d'encadrement.
- b)Des membres désignés par le commandant du lycée : - un conseiller principal d'éducation ; - un professeur ; - deux cadres de l'établissement. 2° Il comprend également, avec voix consultative deux délégués d'élèves élus appartenant à une classe de même niveau ou de niveau supérieur à celui du ou des comparants ; Le président peut associer au conseil de discipline, avec voix consultative, certains membres du personnel dont l'avis lui semble utile en fonction de l'ordre du jour, notamment le médecin du lycée et le chef des services administratifs. Un suppléant est désigné pour chacun des membres. Ne peuvent faire partie du conseil de discipline les parents et alliés jusqu'au 4e degré inclusivement ou le tuteur de l'élève traduit devant le conseil ; dans ce cas, les membres concernés sont remplacés par leur suppléant. III. - Fonctionnement : L'élève, s'il est majeur, ou les personnes responsables de l'élève mineur sont informés par lettre recommandée avec avis de réception des faits reprochés par le commandant du lycée au moins huit jours avant la date de réunion du conseil de discipline et de la possibilité : 1° Pour l'élève, de se faire assister par le défenseur de son choix ou, à défaut, désigné par le commandant du lycée ; 2° Pour l'élève et les personnes responsables de l'élève mineur :
- a)De recevoir communication de toute pièce se rapportant à l'affaire ;
- b)De produire des observations ;
- c)D'être entendus, à leur demande, par le commandant du lycée. 3° Pour les personnes responsables de l'élève mineur, d'être entendues, à leur demande, par le conseil de discipline. Le conseil entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Hors la présence des délégués des élèves, les membres du conseil de discipline votent à bulletins secrets à la majorité des suffrages exprimés. Les membres du conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux délibérations de celui-ci sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance. La décision motivée d'exclusion définitive, arrêtée par l'autorité de tutelle après proposition du conseil de discipline, est notifiée, sous la responsabilité du commandant du lycée, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'élève majeur ou aux représentants légaux de l'élève si celui-ci est mineur. L'élève mineur faisant l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive est remis à ses représentants légaux ou, à défaut, à toute personne désignée par eux. IV. - Recours : Toute décision d'exclusion définitive est susceptible d'appel, soit de la part du représentant légal, soit de la part de l'élève s'il est majeur, auprès du chef d'état-major de l'armée dont relève le lycée de la défense où l'intéressé est scolarisé. Le délai d'appel est de huit jours francs, courant à compter de la réception de la lettre signifiant l'exclusion définitive. L'appel n'est pas suspensif de la décision. Il fait l'objet d'une réponse motivée de la part de l'autorité saisie. Article 19 Dans les lycées de défense est instituée une commission éducative. Cette commission, qui est présidée par le commandant du lycée de la défense ou son représentant, comprend notamment des personnels de l'établissement, dont au moins un professeur, et au moins un parent d'élève. Sa composition est inscrite dans le règlement intérieur des établissements qui fixe les modalités de fonctionnement. Elle associe, en tant que de besoin, toute personne susceptible d'apporter des éléments permettant de mieux appréhender la situation de l'élève concerné. Elle a pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement et de favoriser la recherche d'une réponse éducative personnalisée. Elle est également consultée en cas d'incidents impliquant plusieurs élèves. La commission éducative assure le suivi de l'application des mesures de prévention et d'accompagnement, des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions. Article 21 Le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine et le chef d'état-major de l'armée de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000047638648 ANNEXE II BARÈME DES POINTS SUPPLÉMENTAIRES NUMÉRO D'ORDRE CRITÈRE RETENU MAJORATION 1
- a)pupille de la nation.
- b)orphelin de père ou de mère dont le parent, militaire d'active, fonctionnaire ou agent civil du ministère de la défense, est décédé par le fait ou à l'occasion du service ou des suites de blessures ou de maladies imputables au service.
- c)orphelin de père ou de mère boursier dont le parent, non militaire d'active, non fonctionnaire ou agent civil du ministère de la défense, est décédé des suites d'un accident du travail ou de maladies professionnelles.
- d)orphelin de père ou de mère dont le parent, réserviste, est décédé par le fait ou à l'occasion du service ou des suites de blessures ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service, au cours de ses activités dans la réserve. + 20 points 2 Orphelin de père ou de mère. + 10 points 3 Enfant ou enfant fiscalement à charge d'un ressortissant de la défense rayé des contrôles ou réformé en raison d'une blessure ou une maladie reconnue imputable au service. + 20 points 4
- a)enfant ou enfant fiscalement à charge de militaire du rang en activité. + 15 points
- b)enfant ou enfant fiscalement à charge, de sous-officier, d'officier marinier ou fonctionnaire civil de la défense en activité n'appartenant pas à la catégorie A. + 8 points
- c)enfant ou enfant fiscalement à charge d'un officier ou fonctionnaire civil de la défense en activité appartenant à la catégorie A. + 6 points 5 Enfant ou enfant fiscalement à charge de père ou de mère ressortissant de la défense affecté à l'étranger ou en outre-mer. + 10 points 6
- a)enfant ou enfant fiscalement à charge, d'un militaire ou d'un fonctionnaire de la défense placé dans une position autre que la position d'activité.
- b)enfant ou enfant fiscalement à charge, d'un militaire radié des cadres ou rayé des contrôles : -en ayant acquis des droits à pension militaire de retraite ; -à l'issue d'un engagement minimal de huit ans dans les armées en tant que militaire du rang. + 4 points 7 Lycées relevant de l'armée de terre : enfant titulaire de la bourse nationale de collège lors de sa demande d'admission. Lycée naval et école des pupilles de l'air : enfant remplissant les critères d'attribution des bourses nationales de lycées lors de sa demande d'admission. + 10 points 8 Enfant scolarisé en zone urbaine sensible. + 10 points 9 Mobilité des militaires et fonctionnaires de l'Etat en activité. Nombre de mutations : 4 et 5 6 et 7 8 et 9 10 et plus + 2 points + 4 points + 5 points + 6 points 10 Famille monoparentale + 3 points Famille nombreuse : 4 et 5 enfants 6 et plus + 2 points + 3 points 11 Enfant ou parent (père ou mère) handicapé dans la famille + 9 points Article LEGIARTI000047638650 MODÈLE DE CONTRAT D'ÉDUCATION " ÉLÈVE MAJEUR "-FORMATIONS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR INTERNALISÉES HORS CLASSE PRÉPARATOIRE (élève admis [e] dans un lycée de la défense au titre de l'aide au recrutement dans une formation de l'enseignement supérieur internalisée autre qu'une classe préparatoire) 1. Identité du signataire. Nom : Prénoms : Date de naissance : Sexe : 2. Déclaration d'intention. Je soussigné (e)
- e)le, majeur (
- e)depuis le, confirme les termes du contrat d'éducation mentionné précédemment, signé le par
- e)le, majeur (
- e)depuis le, confirme les termes du contrat d'éducation mentionné précédemment, signé le par
- e)le, majeur (
- e)depuis le, confirme les termes du contrat d'éducation mentionné précédemment, signé le par