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Arrêté du 2 octobre 2002 fixant la nature, le programme et les modalités d'organisation des concours de recrutement de professeurs d'enseignement géné

Article 1 Chacun des concours institués aux articles 5 et 6 du décret du 8 mars 1993 susvisé comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. Ces épreuves sont obligatoires et communes aux concours externe et interne. Article 2 Les épreuves sont les suivantes :

  1. Epreuve d'admissibilité Composition dans l'une des disciplines suivantes : lettres, sciences, éducation physique et sportive, technologie (durée de l'épreuve : 5 heures ; coefficient 4). Les programmes de l'épreuve sont ceux prévus, pour les disciplines ci-dessus, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES) en vigueur à la date de clôture des inscriptions du concours.
  2. Epreuve d'admission Cette épreuve comprend un exposé à partir d'un sujet de culture générale ayant trait à l'éducation, tiré au sort par le candidat, suivi d'un entretien avec le jury (préparation : 30 minutes ; durée : 30 minutes [exposé : 10 minutes, entretien : 20 minutes] ; coefficient 3). Article 3 Le jury commun aux quatre concours, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé et des affaires sociales, est composé comme suit : -un inspecteur pédagogique et technique de la direction générale de la cohésion sociale, président ; -le directeur des ressources humaines ou son représentant ; -le directeur de l'Institut national des jeunes aveugles ou son représentant ; -un membre de l' inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, désigné par le ministre de l'éducation nationale ; -deux enseignants titulaires de l'Institut national des jeunes aveugles ; -un professeur certifié dans chacune des disciplines ouvertes aux concours, désigné par le ministre de l'éducation nationale. Peuvent en outre être adjoints au jury des examinateurs spécialisés. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le directeur des ressources humaines ou son représentant. Article 4 Les épreuves sont les suivantes :
  3. Epreuve d'admissibilité Une composition d'éducation musicale (durée : 5 heures ; coefficient 4). Les programmes de l'épreuve sont ceux prévus, pour la discipline ci-dessus, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES) en vigueur à la date de clôture des inscriptions du concours.
  4. Epreuve d'admission Exécution instrumentale de mémoire d'une oeuvre imposée par le jury et notifiée aux candidats un mois avant la date prévue de l'épreuve, suivie d'un entretien avec le jury (durée de l'épreuve : 30 minutes [épreuve instrumentale : 10 minutes, entretien : 20 minutes] ; coefficient 3). Article 5 Le jury, commun aux concours visés au titre II, nommé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, est composé comme suit : -le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant, président ; -le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ; -deux inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales ; -le directeur de l'Institut national des jeunes aveugles ou son représentant ; -un inspecteur général de la création et des enseignements artistiques désigné par le ministre chargé de la culture ; -deux professeurs de musique titulaires de l'Institut national des jeunes aveugles ; -un professeur du Conservatoire national supérieur ou d'un conservatoire national de région. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, ou son représentant. Article 6 Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à
  5. Pour l'épreuve d'admissibilité, toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Peuvent seuls figurer sur la liste des candidats définitivement admis, définie à l'article 8 ci-dessous, les candidats ayant obtenu après application des coefficients un total de points au moins égal à 70 pour l'ensemble des épreuves. Article 7 La date d'ouverture des concours prévus aux titres Ier et II et la liste des centres d'examen sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Article 8 A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours prévu aux titres Ier et II une liste de candidats admis classés par ordre de mérite et dans la limite des places offertes. Il établit, pour chaque concours, une liste complémentaire. Article 9 Conformément à l'article 11 du décret du 8 mars 1993 susvisé, les professeurs stagiaires issus des concours prévus aux titres Ier et II sont tenus de suivre des cours de formation spécialisée dont les modalités et le contenu sont approuvés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Article 10 Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.