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Arrêté du 11 août 1976 relatif à la sécurité et à la discipline dans les véhicules affecté aux circuits spéciaux de transports d'élèves.

Article 1 Le présent règlement a pour but : 1° D'assurer la discipline et la bonne tenue des élèves à la montée, à la descente et à l'intérieur des véhicules affectés à des circuits spéciaux de transports scolaires ; 2° De prévenir les accidents. Article 2 La montée et la descente des élèves doivent s'effectuer avec ordre. Les élèves doivent attendre pour ce faire l'arrêt complet du véhicule. En montant dans le véhicule, ils doivent présenter au conducteur leur titre de transport. Après la descente, les élèves ne doivent s'engager sur la chaussée qu'après le départ du car et après s'être assurés qu'ils peuvent le faire en toute sécurité, notamment après avoir attendu que le car soit suffisamment éloigné pour que la vue sur la chaussée soit complètement dégagée du côté où le car s'éloigne. Article 3 Chaque élève doit rester assis à sa place pendant tout le trajet, ne la quitter qu'au moment de la descente et se comporter de manière à ne pas gêner le conducteur, ni distraire de quelque façon que ce soit son attention, ni mettre en cause la sécurité. Il est interdit, notamment : De parler au conducteur sans motif valable ; De fumer ou d'utiliser allumettes ou briquets ; De jouer, de crier, de projeter quoi que ce soit ; De toucher, avant l'arrêt du véhicule, les poignées, serrures ou dispositifs d'ouverture des portes ainsi que les issues de secours ; De se pencher au dehors. Article 4 Les sacs, serviettes, cartables ou paquets de livres doivent être placés sous les sièges ou, lorsqu'ils existent, dans les porte-bagages, de telle sorte qu'à tout moment le couloir de circulation ainsi que l'accès à la porte de secours restent libres de ces objets et que ceux-ci ne risquent pas de tomber des porte-bagages placés au-dessus des sièges. Article 5 En cas d'indiscipline d'un enfant, à défaut d'accompagnateur, le conducteur signale les faits au responsable de l'entreprise de transport qui saisit l'organisateur des faits en question. L'organisateur du circuit prévient sans délai le chef de l'établissement scolaire intéressé et il engage éventuellement la mise en oeuvre de l'une des sanctions prévues à l'article 6. Article 6 Les sanctions sont les suivantes : Avertissement adressé par lettre recommandée aux parents ou à l'élève majeur par l'organisateur ; Exclusion temporaire de courte durée n'excédant pas une semaine prononcée par l'organisateur après avis du chef d'établissement ; Exclusion de plus longue durée dans les conditions prévues à l'article 7. Article 7 L'exclusion de longue durée est prononcée par le préfet après enquête et avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. La même procédure est applicable en cas d'exclusion temporaire si cette décision est contestée par les parents d'élèves incriminés ou les élèves eux-mêmes s'ils sont majeurs. Article 8 Toute détérioration commise par les élèves à l'intérieur d'un car affecté aux transports scolaires engage la responsabilité des parents si les élèves sont mineurs, ou leur propre responsabilité s'ils sont majeurs. Article 9 Le présent arrêté sera notifié aux organisateurs, aux transporteurs et aux usagers. Il sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.