Article 1 Les personnes visées aux articles 1er et 2 de la loi du 26 décembre 1964 dont l'activité professionnelle relevait du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales prévu par l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'Algérie en date du 30 décembre 1957 sont, pour l'application de ladite loi, rattachées au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales fixé par le décret du 17 septembre 1964 susvisé. Article 2 Les périodes d'activité professionnelle du 1er janvier 1958 au 30 juin 1962 pendant lesquelles les personnes visées à l'article 1er ont été affiliées au régime algérien des professions industrielles et commerciales prévu par le titre II de l'arrêté du 30 décembre 1957 ainsi que les périodes d'activité professionnelle artisanale accomplies de 1939 à 1957 inclus par ces mêmes personnes sont validées dans le régime prévu par le décret du 17 septembre 1964 susvisé à raison de huit points de retraite par année. Article 3 Les points de retraite attribués gratuitement en application de l'article 2 s'ajoutent aux points de retraite acquis au titre des versements éventuellement effectués pour ou par des intéressés en application de la loi n° 60-768 du 30 juillet 1960 et du décret n° 62-1340 du 14 novembre 1962, dans la limite maximum compatible avec la durée de l'activité professionnelle des intéressés. Les sommes excédentaires donnent lieu à remboursement sur demande formulée par les intéressés. Article 4 La validation des périodes d'assurance visées aux articles 2 et 3 est effectuée sur demande adressée avant le 1er janvier 1967 à la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (C.A.N.C.A.V.A.), 28, boulevard de Grenelle, à Paris. Est considérée comme valable toute demande sur papier libre formée par une personne résidant en France, à la date de cette demande, il est accusé réception de cette demande. A sa demande le postulant doit annexer copies certifiées conformes des documents attestant ; Son affiliation antérieure au régime algérien des non-salariés et la durée de cette affiliation. L'exercice d'une profession artisanale et la durée de l'exercice antérieurement au 1er juillet
- En cas d'impossibilité de produire ces documents, une attestation sur l'honneur y sera substituée. Article 5 Les personnes visées à l'article 1er, âgées d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail, d'au moins soixante ans, qui ne perçoivent pas les avantages de vieillesse auquels elles pourraient éventuellement prétendre de la part des institutions algériennes en vertu de la législation qui était en vigueur avant le 1er juillet 1962 et qui bénéficient des dispositions des articles 2 et 3 du présent décret, peuvent faire valoir les droits résultant du titre III, chapitre II, du décret du 17 septembre 1964 susvisé, sous réserve de l'application desdits articles 2 et 3 pour la détermination des périodes de cotisations et des périodes assimilées, ainsi que pour l'attribution de points correspondants à ces périodes. Les allocations en pensions liquidées dans les conditions prévues par le premier alinéa sont attribuées à titre d'avances. Article 6 La liquidation des allocations ou pensions prévues par l'article 5 est effectuée sur demande adressée à la C.A.N.C.A.V.A.. Il est accusé réception de cette demande. Le postulant doit déclarer le montant des avantages qu'il a effectivement perçus de tous organismes français ou algériens depuis le 1er avril
- Article 7 En cas de décès du professionnel, la demande de validation prévue par l'article 4 et la demande de liquidation prévue par l'article 6 peuvent être formées par le conjoint survivant. Article 8 Si la demande de liquidation est présentée dans le délai de six mois suivant la date du retour en France, l'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse est fixée au premier jour du mois, suivant cette date. Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois, qui suit celui au cours duquel l'intéressé a présenté sa demande. A titre transitoire, et sous réserve que la demande de liquidation des droits soit présentée avant le 1er janvier 1967 ; l'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse, prévu par l'article 5 est fixée au premier jour, du mois suivant la date du retour, sans pouvoir être antérieure au 1er avril
- Toutefois, la prise d'effet de la fraction de pension correspondant aux points acquis, en raison des versements ; prévus par l'article 3 ne peut être antérieure, au début du premier jour du mois suivant la date de ces versements. Article 9 Des acomptes sur les allocations ou pensions prévues par l'article 5 du présent décret doivent être versés aux intéressés jusqu'à liquidation de leurs droits. Ces acomptes ne peuvent être d'un montant inférieur à celui des avantages précédemment perçus par les intéressés. Si la C.A.N.C.A.V.A., ne verse pas aux intéressés l'allocation aux rapatriés âgés, prévue par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, elle informe la caisse des dépôts et consignations, de l'attribution des acomptes avant leur paiement. Article 10 Les allocations ou pensions prévues par l'article 5 du présent décret, sont prises en considération à dater de leur entrée en jouissance pour l'application aux intéressés des dispositions de l'article 2 du décret n° 63-834 du 6 août 1963, relatif à l'allocation viagère aux rapatriés âgés. Article 11 Les avantages de vieillesse servis au titre, soit de régimes légaux français, soit de régimes légaux algériens, viennent en déduction du montant des allocations ou pensions prévues à l'article 5 du présent décret, majorées, le cas échéant, de l'allocation supplémentaire prévue par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces allocations et pensions ainsi majorées, se substituent à due concurrence à l'allocation viagère aux rapatriés âgés. Cette substitution prend effet au 1er avril
- Le montant total des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés âgés et de la majoration exceptionnelle payés depuis la date d'entrée en jouissance des pensions prévues par l'article 5 du présent décret, est déduit du rappel que la C.A.N.C.A.V.A. est appelée à verser aux bénéficiaires du présent décret. Article 12 Chaque année, la C.A.N.C.A.V.A. établit un état des sommes payées au titre de la validation des périodes d'activité professionnelle de 1939 au 30 juin 1962 qui ne sont pas compensées par les versements effectués au titre de la loi n° 60-768 du 30 juillet 1960 et le décret n° 62-1340 du 11 novembre 1962 ou par les cotisations des personnes visées à l'article 1er qui ont repris, en France, une activité professionnelle, les rattachant au régime des professions artisanales. Article 13 Les dispositions du présent décret sont applicables aux étrangers admis au bénéfice d'une ou plusieurs prestations dans le cadre du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer. Article 14 Le ministre du travail, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.