Article 1 Les valeurs minima et maxima du loyer annuel de base au mètre carré de surface corrigée de chaque catégorie de logements construits par les organismes d'habitations à loyer modéré sont déterminées de la façon suivante : Pour chacune de ces catégories est calculé un prix de revient théorique global de référence, égal au prix de revient maximum de base fixé en application de l'article 5 de l'arrêté du 8 mars 1974, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 février
- En ce qui concerne les programmes sociaux de relogement et les programmes à loyer réduit, ce calcul est fait par référence au prix de revient maximum toutes dépenses confondues des habitations à loyer modéré ordinaires. Ce prix théorique global de référence est divisé par la surface corrigée totale des logements de la catégorie considérée. Le résultat de ce calcul est affecté des pourcentages figurant au tableau ci-après : CATEGORIE DE LOGEMENTS : Programme social de relogement PRIX DE REVIENT maximum de base Bâtiment et Charge foncière : Article 5 de l'arrêté du 8 mars 1974 modifié. CATEGORIE DE LOGEMENTS : Programme à loyer réduit Taux minimum : 2 Taux maximum : 4, 5 CATEGORIE DE LOGEMENTS : H.L.M. ordinaires Taux minimum : 3, 5 Taux maximum : 6 CATEGORIE DE LOGEMENTS : Immeubles à loyer moyen (construits en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928 et de l'article 7 bis de l'arrêté du 21 mars 1966 modifié) TAUX minimum : 6 TAUX maximum : 7, 9 CATEGORIE DE LOGEMENTS : Immeubles à loyer normal TAUX minimum : 6 TAUX maximum : 7,
- Les valeurs minima et maxima obtenues sont révisées le 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, sur la base de l'indice de référence des loyers (IRL). La date de référence de l'IRL est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. Article 2 Entre les limites minimales et maximales calculées conformément à l'article précédent, le conseil d'administration de l'organisme d'H.L.M. détermine les prix des loyers annuels au mètre carré de surface corrigée. Les logements répondant aux prescriptions soit de l'arrêté du 15 septembre 1952, soit de l'arrêté du 23 novembre 1955 (catégorie A), soit à celles de l'arrêté du 30 décembre 1953 lorsque leur surface n'excède pas les surfaces maximales prévues pour la catégorie A de l'arrêté du 23 novembre 1955, soit de l'arrêté du 22 mars 1958 (catégorie A), sont assimilés pour l'application du présent arrêté à ceux du programme social de relogement. En aucun cas le taux de loyer fixé en application du présent arrêté ne peut être inférieur au taux précédemment notifié. Article 2 bis Les loyers réels ou prévisionnels déterminés pour les logements existants ou financés avant le 1er janvier 1969 qui se situeraient au-dessus des plafonds de loyers résultant des prix de revient toutes dépenses confondues fixés en application des articles 4 bis, 7 bis et 8 bis de l'arrêté du 21 mars 1966 modifié sont maintenus pendant une durée de quatre ans à compter de la date susmentionnée. Article 3 Les valeurs minimales et maximales du prix de loyer annuel de mètre carré de surface corrigée applicables aux logements de transition (logements de première nécessité, logements dit "logements million", cités de transit) sont déterminées par les conseils d'administration des organismes d'habitations à loyer modéré, en faisant application de l'article 1er ci-dessus par référence aux P.S.R., P.L.R.. Article 4 Pour les programmes de construction de logements dont le financement principal ne fait pas appel aux prêts à taux réduit de l'Etat ou bonifiés par lui, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, sur leur demande, être autorisés par le ministre de la construction à affecter au prix forfaitaire de construction un pourcentage supérieur à ceux fixés à l'article 1er ci-dessus pour la catégorie considérée, afin d'assurer l'équilibre financier de la gestion du groupe en cause. Article 5 Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 8 avril 1960 et de l'arrêté du 25 mai 1961 susvisés. Article 6 Le directeur de la construction et le directeur du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.