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Décret n°2001-835 du 12 septembre 2001 portant organisation de concours et examens professionnels réservés d'accès à certains corps de fonctionnaires

Article 1 En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, pendant une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi. Article 2 Les candidats aux concours mentionnés à l'article précédent ne peuvent se présenter qu'à ceux qui sont ouverts pour l'accès aux corps d'accueil de l'administration dont ils relèvent, ou dont ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat. Ils ne peuvent en outre se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Article 3 Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe. Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps d'accueil considérés, à l'exception des corps régis par les décrets du 1er août 1991 et du 23 novembre 1994 susvisés, les candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé. Article 4 Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre dont relève le corps concerné fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps concerné. Le ministre dont relève le corps concerné arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury. Article 5 Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts. Article 6 Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret. Article 7 Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, pendant une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, après une sélection par voie d'examen professionnel, aux corps de catégorie C mentionnés sur la liste annexée au présent décret. Article 8 Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux examens professionnels d'accès aux corps d'accueil de l'administration dont ils relèvent, ou dont ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat. Ils ne peuvent en outre se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Article 9 Les candidats aux examens professionnels d'accès aux corps des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers doivent, pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ce corps par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé. Article 10 Un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles générales d'organisation des examens, la nature et le programme des épreuves. Le ministre dont relève le corps concerné arrête les modalités d'organisation des examens et nomme les membres du jury. Article 11 Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret. Article 12 Les emplois non pourvus à la suite de l'examen professionnel prévu à l'article 7 ci-dessus peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus par les concours d'accès aux corps de catégorie C prévus à l'article 1er du présent décret. Article 13 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE Corps de catégorie A Attachés d'administration centrale. Chargés d'études documentaires. Corps de catégorie B Secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et corps analogues. Assistants de service social des administrations de l'Etat. Infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat. Techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics. Corps de catégorie C Adjoints administratifs des administrations de l'Etat. Ouvriers professionnels des administrations de l'Etat. Maîtres ouvriers des administrations de l'Etat.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.