Article 1 En vue du recrutement par voie de concours des fonctionnaires appartenant à des corps dont la gestion relève du ministère chargé de la culture, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours externes ne peut excéder le pourcentage du nombre des emplois offerts au titre de ces concours déterminé par le tableau figurant en annexe. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours internes ne peut excéder le pourcentage du nombre des emplois offerts au titre de ces concours déterminé par le tableau figurant en annexe. Article 2 Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chacune de ces catégories de concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des concours, telle qu'elle est fixée par les dispositions du statut particulier de chaque corps rappelées dans le tableau figurant en annexe. Article 3 Le décret n° 85-619 du 14 juin 1985, modifié par les décrets n° 90-228 du 13 mars 1990 et n° 92-1061 du 25 septembre 1992, relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires du ministère de la culture est abrogé. Article 4 La ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE CORPS POURCENTAGE DE POSTES OFFERTS aux concours qui pourront être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire DISPOSITIONS DU STATUT particulier de chaque corps fixant la proportion des postes offerts respectivement aux concours externe et interne Catégorie A Architectes en chefs des monuments historiques 100 Professeurs des écoles d'architecture 100 Article 39 du décret n° 94-262 du 1er avril 1994 susvisé : Concours externe : 7/9 ; Concours interne : 2/
- Maîtres-assistants des écoles d'architecture 100 Conservateurs du patrimoine 100 Article 11 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 susvisé : Concours externe : 5/6 minimum ; Concours interne : 1/6 maximum. Inspecteurs de la création et des enseignements artistiques 300 Article 3-2 du décret n° 93-278 du 3 mars 1993 susvisé : Concours externe : 1/4 ; Concours interne : 3/
- Professeurs des écoles nationales d'art 200 Chargés d'études documentaires 300 Article 6 du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 susvisé : Concours externe : 50 % minimum ; Concours interne : 50 % maximum reports dans la limite des 2/
- Ingénieurs des services culturels 300 Article 6 du décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 susvisé : Concours externe : 50 % minimum ; Concours interne : 50 % maximum reports dans la limite des 2/
- Attachés des services déconcentrés 150 Article 8 du décret n° 97-151 du 13 février 1997 susvisé : Concours externe : 50 % minimum ; Concours interne : 50 % maximum reports dans la limite des 2/
- Conseiller technique de service social 200 Chefs de travaux d'art 300 Article 4-III du décret n° 92-260 du 23 mars 1992 susvisé : Nombre égal d'emplois à chacun des concours. Ingénieurs de recherche 300 Article 15 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 susvisé : Concours externe : 2/3 minimum ; Concours interne : 1/3 maximum. Ingénieurs d'études 300 Article 28 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 susvisé : Concours externe : 2/3 minimum ; Concours interne : 1/3 maximum. Assistants ingénieurs 300 Article 36-5 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 susvisé : Concours externe : 50 % minimum ; Concours interne : 50 % maximum. Catégorie B Secrétaires de documentation 300 Article 3 du décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 susvisé : Concours externe : 40 % minimum ; Concours interne : 40 % maximum. Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France 300 Article 5-1 du décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 susvisé : Concours externe : 40 % minimum ; Concours interne : 40 % maximum. Secrétaires administratifs d'administration centrale 300 Article 5-II du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé : Concours externe : 40 % minimum ; Concours interne : 40 % maximum. Secrétaires administratifs des services déconcentrés 300 Article 5-II du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé : Concours externe : 40 % minimum ; Concours interne : 40 % maximum. Techniciens d'art 300 Article 6 du décret n° 92-261 du 23 mars 1992 susvisé : Concours externe : 40 % minimum ; Concours interne : 40 % maximum reports dans la limite des 3/
- Techniciens de recherche 300 Article 42 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 susvisé : Concours externe : 60 % maximum ; Concours interne : 40 % minimum. Catégorie C Adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage 300 Article 6 du décret n° 95-239 du 2 mars 1995 susvisé : Concours externe : 1/3 ; Concours interne : 2/
- Agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage 300 Article 7 du décret n° 95-239 du 2 mars 1995 susvisé : Concours externe : 1/3 ; Concours interne : 2/
- Adjoints administratifs d'administration centrale 300 Article 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé : Nombre égal d'emplois à chacun des concours. Adjoints administratifs des services déconcentrés 300 Article 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 précité : Nombre égal d'emplois à chacun des concours. Agents administratifs d'administration centrale 300 Agents administratifs des services déconcentrés 300 Maîtres ouvriers 300 Article 13 du décret n° 90-714 du 1er août 1990 susvisé : Nombre égal d'emplois à chacun des concours. Ouvriers professionnels 300 Article 4 du décret n° 90-714 du 1er août 1990 susvisé : Concours : 4/5 minimum ; Examen professionnel : 1/5 maximum. Conducteurs d'automobile 300 Examen professionnel. Article 6 du décret n° 70-251 du 21 mars 1970 susvisé : Ordre de priorité institué par l'article 4 dudit décret. Téléphonistes 300 Examen professionnel. Agents des services techniques 300 Article 3 du décret n° 90-715 du 1er août 1990 susvisé : Concours 4/5 minimum ; Examen professionnel : 1/5 maximum.