Article 2 I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-95 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de l'article 1er, le montant des deux fractions du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt est calculé, en 2006, après prélèvement d'un montant correspondant à la somme, d'une part, du solde des crédits dus au titre de l'exercice 2005 pour la première part du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales prévue à l'article R. 1614-75 du même code dans sa rédaction antérieure au présent décret et, d'autre part, du montant du concours particulier relatif aux bibliothèques départementales de prêt créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements par l'article L. 1614-14 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi du 30 décembre 2005 susvisée, dû au titre des dépenses d'investissement réalisées au cours de l'exercice
- En 2006, chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale ayant bénéficié en 2005 de la première part du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales prévue à l'article R. 1614-75 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au présent décret reçoit le solde des crédits qui lui est dû au titre de l'exercice
- En 2006, chaque département éligible au concours particulier relatif aux bibliothèques départementales de prêt créé par l'article L. 1614-14 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi du 30 décembre 2005 susvisée, reçoit au titre des dépenses d'investissement réalisées au cours de l'exercice 2005 une attribution calculée en application des dispositions de l'article R. 1614-105 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au présent décret. II.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-95 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de l'article 1er, le montant des deux fractions du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt est calculé, à compter de 2006 et jusqu'en 2008, après prélèvement d'un montant égal : -en 2006, à 75 % du montant dû au titre de l'exercice 2005 de la première part du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales prévue à l'article R. 1614-75 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au présent décret ; -en 2007, à 50 % de ce montant ; -en 2008, à 25 % de ce montant. En 2006, 2007 et 2008, chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale ayant bénéficié en 2005 de la première part du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales reçoit une attribution respectivement égale à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu par la commune ou l'établissement public pour cette première part au titre de l'exercice
- Article 4 Le décret n° 87-275 du 15 avril 1987 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte du concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales est abrogé. Article 5 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.