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Arrêté du 16 février 2009 relatif aux opérations d'enrichissement des produits vinicoles par addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié

Article 1

  1. L'aide définie à l'article 103 du règlement (CE) n° 1234 / 2007 est octroyée aux producteurs de vins qui utilisent des moûts de raisins concentrés et des moûts de raisins concentrés rectifiés produits dans la Communauté issus de raisins récoltés dans la Communauté pour augmenter le titre alcoométrique volumique naturel des produits visés à l'annexe XV bis du règlement, dans le respect des dispositions de l'annexe XV bis, points A et B, du même règlement.
  2. Le montant de l'aide visée au paragraphe 1 est fixé comme indiqué ci-après, par titre alcoométrique volumique (% vol.) en puissance et par hectolitre, pour les catégories de produits suivantes : - moût de raisins concentré : 1,699 euro/% vol./hl ; - moût de raisin concentré rectifié : 2,206 euros/% vol./hl. Article 2 Les producteurs qui souhaitent bénéficier de l'aide visée à l'article 1er présentent à l'organisme d'intervention compétent une demande portant sur l'ensemble des opérations d'augmentation du titre alcoométrique visées audit article
  3. Cette demande doit parvenir à l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, dans les deux mois qui suivent la date à laquelle la dernière opération en cause a été effectuée. A la demande est jointe la documentation relative aux opérations pour lesquelles l'aide est demandée, conformément à l'article 16 du présent arrêté. Article 3 L'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, verse le montant de l'aide au producteur dans les sept mois qui suivent la demande d'aide complète et valide au plus tard le 15 octobre suivant la campagne en cause. Dans le cas où une enquête administrative a été diligentée concernant le droit à l'aide, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide. Article 4 1.A partir du 1er janvier de la campagne en cause, le producteur peut demander qu'un montant égal à l'aide, calculé pour les produits utilisés pour l'augmentation du titre alcoométrique, lui soit avancé, à condition qu'il ait constitué une garantie en faveur de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole. Cette garantie est égale à 120 % de l'aide demandée. 2.L'avance est versée par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, dans les trois mois qui suivent la présentation de la preuve de la constitution de la garantie. Article 5 Lorsque l'aide définitive est supérieure à l'avance versée, l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, procède au versement du solde au plus tard le 15 octobre suivant la campagne en cause. Lorsque l'aide définitive est inférieure à l'avance versée, l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, procède à la récupération de l'excédent d'avance, conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE) n° 2220 / 1985 et de l'article 97 du règlement (CE) n° 555 /
  4. Article 6 La garantie est libérée après que l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, a vérifié toute la documentation, a procédé à la régularisation de l'avance de l'aide, et, le cas échéant, après la récupération de l'excédent d'avance, conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE) n° 2220 / 1985 et de l'article 97 du règlement (CE) n° 555 /
  5. Article 7 Sauf en cas de force majeure tel que défini à l'article 40, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1782/2003, si le producteur ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la réglementation communautaire ou nationale applicables ou lorsqu'il refuse de se soumettre à des contrôles, les aides ne sont pas dues. Si une avance a été versée, la garantie est libérée au prorata de l'aide effectivement due. Si aucune aide n'est due, la garantie est acquise. Dans les cas de force majeure reconnus, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires, compte tenu des circonstances. Article 8 Des contrôles portant sur les opérations d'enrichissement sont réalisés pour vérifier que les conditions d'octroi de l'aide à l'utilisation de moût de raisins concentré et de moût de raisins concentré rectifié pour l'augmentation du titre alcoométrique volumique de produits vitivinicoles sont respectées. Sauf en cas de force majeure, les irrégularités constatées entraînent le rejet ou la diminution de l'aide à verser, selon les modalités prévues au présent arrêté. Article 9 Le contrôle des opérations est assuré sur la base des documents d'accompagnement et des registres prévus au chapitre III du règlement (CE) n° 436/2009 susvisé et de la documentation prévue par le présent arrêté, sans préjudice des pouvoirs de contrôle propres à chaque corps de contrôle. Article 10
  6. Le demandeur doit mentionner, pour chaque lot de produit enrichissant reçu ou élaboré au sein de l'entreprise pour l'usage duquel l'aide est demandée, la zone vitivinicole dont sont issus les raisins ayant servi à l'élaborer par une inscription sur le registre de détention au vu des documents d'accompagnement et des documents commerciaux relatifs à ce produit enrichissant. Le demandeur doit également mentionner l'identification du récipient dans lequel ce produit est logé par une inscription sur le registre de détention.
  7. Lorsque les informations relatives au paragraphe 1 ci-dessus sont manquantes, le demandeur peut les apporter par la production de pièces complémentaires au plus tard le 31 mai de la campagne ou, au-delà de cette date, dans un délai d'un mois suivant la notification par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole. Dans ce cas et sous réserve de la conformité des opérations, l'aide sera versée sans minoration. Article 11
  8. Le registre de manipulation porte pour chaque opération l'indication de la zone viticole communautaire dans laquelle ont été récoltés les raisins frais des produits mis en œuvre.
  9. Lorsque les informations relatives au paragraphe 1 ci-dessus sont manquantes, le demandeur peut les apporter par la production de pièces complémentaires au plus tard le 31 mai de la campagne ou, au-delà de cette date, dans un délai d'un mois suivant la notification par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole. Dans ce cas et sous réserve de la conformité des opérations, l'aide sera versée sans minoration.
  10. En cas d'enrichissement fractionné, chaque ajout de produit enrichissant fait l'objet d'une inscription dans le registre de manipulation. Dans le cas d'un relogement des produits entre les deux opérations, le fractionnement ainsi que la date et l'identification du récipient recevant le premier ajout sont inscrits. Lorsque les informations ci-dessus sont manquantes, le demandeur peut les apporter par la production de pièces complémentaires au plus tard le 31 mai de la campagne ou, au-delà de cette date, dans un délai d'un mois suivant la notification par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer.
  11. Le volume total d'un type de vin déclaré obtenu au registre de manipulation après enrichissement ne peut pas être supérieur au volume de ce type de vin déclaré produit sur la déclaration de production. Toutefois le dépassement du volume de vin figurant dans la déclaration de production peut faire l'objet d'informations complémentaires, au plus tard le 31 mai de la campagne ou, au-delà de cette date, dans un délai d'un mois suivant la notification par établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole. Dans ce cas l'aide sera versée sans minoration.
  12. Lors d'une opération d'enrichissement, l'adjonction successive de moût concentré et de moût concentré rectifié fait l'objet d'une inscription séparée dans le registre de manipulation pour chaque ajout de produit enrichissant. Article 12
  13. Le registre de détention et le registre de manipulation doivent, préalablement à leur première utilisation, être visés par le service de la viticulture de la direction générale des douanes et droits indirects à laquelle se rattache l'exploitation, chaque page étant cotée et paraphée.
  14. Le registre de détention et le registre de manipulation doivent comporter toutes les mentions obligatoires prévues par la réglementation communautaire et nationale.
  15. Les mentions portées sur les registres de détention et manipulation doivent être inscrites à l'encre indélébile.
  16. Les opérations sont inscrites chronologiquement dans les registres. Les mentions portées dans les registres peuvent faire l'objet de rectifications conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2000 susvisé. Article 13
  17. Le demandeur communique à un laboratoire habilité conformément au décret n° 2009-178 du 16 février 2009 modifié, pour chaque échantillon, les éléments permettant d'identifier le produit : Date de prélèvement ; Nature du produit ; Pour les vins, couleur ; Numéro du récipient dans lequel le produit a été prélevé (en cas de relogement après enrichissement et avant assemblage, le numéro des deux récipients est mentionné) ; Volume du lot prélevé. Ces éléments, lorsqu'ils sont incomplets ou erronés sur le bulletin d'analyse, peuvent faire l'objet d'informations complémentaires, au plus tard le 31 mai de la campagne ou, au-delà de cette date, dans un délai d'un mois suivant la notification par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole. Dans ce cas et sous réserve de la conformité des informations, l'aide sera versée sans minoration.
  18. Un bulletin d'analyse établi par un laboratoire habilité est fourni pour chaque produit enrichissant utilisé et pour les produits obtenus après enrichissement. Il mentionnera : Pour le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié : ― le numéro du récipient dans lequel le produit a été prélevé ; ― le volume du lot analysé ; ― le type de produit ; ― la couleur si le moût concentré n'a pas été rectifié ; ― la date du prélèvement ; ― la mention FEAGA et le numéro du rapport d'analyse ; ― l'indice de réfraction ; ― le titre alcoométrique volumique acquis (% vol.) à 20° C ; ― la date de remise de l'échantillon au laboratoire officiellement habilité ; ― la date de l'analyse. Pour les produits enrichis : ― le numéro du récipient (cuve où a eu lieu l'enrichissement ou cuve de destination après écoulage avec identification des deux cuves) ; ― le volume total du lot analysé ; ― la couleur ; ― la date du prélèvement ; ― la mention FEAGA et le numéro du rapport d'analyse ; ― le titre alcoométrique volumique acquis (% vol) à 20° C ; ― la teneur en sucres réducteurs ou la teneur en glucose plus fructose (g/ l) ; ― la date de remise de l'échantillon au laboratoire officiellement habilité ; ― la date de l'analyse.
  19. Les résultats d'analyses sont portés sur des bulletins différents par type de produit et comportent au moins les mentions visées au paragraphe 2 ci-dessus.
  20. Le titre alcoométrique volumique en puissance ou l'indice de réfraction pour le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié et le titre alcoométrique volumique total pour les produits enrichis résultant des analyses en cause sont reportés sur le registre de manipulation. Article 14
  21. Les échantillons destinés à l'analyse et représentatifs des lots de produits enrichissants concernés sont prélevés dans les récipients dans lesquels ces produits sont logés dans les installations de l'utilisateur, au plus tôt deux mois avant la première utilisation des lots concernés et au plus tard le jour de l'utilisation. Chaque échantillon, identifié conformément à l'article 13 ci-dessus, est remis à un laboratoire habilité au plus tard le jour de l'utilisation du lot pour le premier enrichissement concerné.
  22. Lorsque plusieurs lots d'un type de produit enrichissant ont été assemblés avant utilisation, l'échantillon doit être prélevé sur le mélange avant utilisation. Article 15
  23. Les échantillons destinés à l'analyse et représentatifs des lots de produits obtenus après enrichissement concernés sont prélevés avant assemblage et, en cas d'enrichissement fractionné, après le deuxième ajout. Chaque échantillon est identifié par le demandeur, conformément à l'article 13, paragraphe 1, ci-dessus, dès que le prélèvement est réalisé. Chaque échantillon ainsi identifié est remis à un laboratoire officiellement habilité dans les quatorze jours qui suivent le prélèvement.
  24. Dans le cas où le produit enrichi est prélevé dans une cuve différente de la cuve d'origine figurant sur le registre de manipulation, ces cuves sont indiquées sur l'échantillon. Article 16
  25. La déclaration préalable d'enrichissement, le registre de détention, le registre de manipulation, les bulletins d'analyses ainsi que les échantillons témoins sont présentés lors des contrôles. 2.A l'appui de sa demande d'aide, le demandeur présente les copies de la déclaration préalable d'enrichissement, du registre de détention, du registre de manipulation ainsi que les bulletins d'analyses originaux.
  26. Le dépassement du délai de deux mois entre la réception à l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, de la demande d'aide et la date de la dernière opération d'enrichissement en cause, prévu à l'article 2 du présent arrêté, entraîne une minoration fixée à l'article 17, paragraphe
  27. Sans préjudice des délais de fourniture des pièces complémentaires prévues aux articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphe 2, et 13, paragraphe 1, la demande d'aide complète est présentée au plus tard le 31 mai de la campagne, accompagnée de l'attestation de respect des obligations communautaires (AROC).
  28. La déclaration préalable d'enrichissement doit être souscrite, au plus tard deux jours avant le début de la première opération, auprès du service des douanes territorialement compétent. Article 16 bis
  29. Les déclarations de récolte, de production, de commercialisation et / ou de traitement ou de stocks, sont présentées aux dates prévues à l'article 16 du règlement (CE) 436 / 2009, sans préjudice des articles 407 et 408 du code général des impôts.
  30. Lorsque les volumes déclarés sur les documents prévus au paragraphe 1 ci-dessus sont reconnus incomplets ou inexacts par les autorités compétentes de l'Etat membre au cours des contrôles et que la correction apportée par les services compétents n'excède pas 3 % du volume déclaré, l'aide sera versée sans minoration. Article 16 ter
  31. Lors des contrôles, l'analyse d'un prélèvement d'échantillon témoin ou d'un prélèvement dans la cuve de logement du produit enrichissant (moût concentré ou moût concentré rectifié) ne doit pas conduire à un résultat inférieur de plus de 0,2 % vol. par rapport au résultat de l'analyse du laboratoire habilité par FranceAgriMer.
  32. Lors des contrôles, l'analyse d'un prélèvement d'échantillon témoin ou d'un prélèvement dans la cuve de logement du vin enrichi ne doit pas conduire à un écart par rapport au résultat de l'analyse du laboratoire habilité par FranceAgriMer incompatible avec les règles de reproductibilité des analyses définies dans le recueil international des méthodes d'analyses de l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Article 17
  33. L'aide est rejetée en totalité en cas de manquement aux dispositions des articles suivants du présent arrêté : - article 1er ; - article 10, paragraphe 1, sauf informations complémentaires apportées conformément à l'article 10, paragraphe 2 ; - article 11, paragraphe 1, sauf informations complémentaires apportées conformément à l'article 11, paragraphe 2 ; - article 11, paragraphe 3, sauf informations complémentaires lorsque le fractionnement est non conforme ou non identifié ; - article 11, paragraphe 5 ; - article 12, paragraphe 1 ; - article 12, paragraphe 2, en cas d'absence des mentions, sur le registre de manipulation, de la date de l'enrichissement, du volume de produit enrichissant utilisé ou du volume de produit obtenu et lorsque aucun autre document ne permet d'établir ces informations ; - article 12, paragraphe 3 ; - article 13, paragraphe 2, et 13, paragraphe 3, sauf informations complémentaires apportées conformément à l'article 13, paragraphe 1 ; - article 14, sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessous ; - article 15, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous ; - article 16, paragraphe 1 ; - article 16, paragraphe 2, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 16, paragraphe 3, et 16, paragraphe 4 ; - article 16, paragraphe 4 ; - article 16, paragraphe 5 ; - article 16 bis, paragraphe 1, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 17, paragraphe 6 ; - article 16 ter, paragraphe
  34. L'aide est minorée de 20 % pour les opérations concernées dans la limite de 10 % du montant total de l'aide sollicitée en cas de manquement aux articles suivants du présent arrêté : - article 12, paragraphe 2, en cas d'absence des mentions, sur le registre de manipulation, de la date de l'enrichissement, du volume de produit enrichissant utilisé ou du volume de produit obtenu, et lorsque ces informations peuvent être établies au travers d'autres documents (registre de détention, bulletins d'analyses) ; - article 12, paragraphe 4, en cas de rupture de la chronologie des dates des inscriptions des enrichissements ou de non-respect des procédures de correction des mentions portées dans le registre de manipulation ; - articles 14 et 15, lorsque le contrôle visé à l'article 1er a pu être réalisé par prélèvement des cuves concernées ou par la fourniture d'informations complémentaires relatives aux changements de cuves des produits enrichis.
  35. L'aide est minorée de 5 % pour les opérations concernées en cas de manquement aux articles suivants du présent arrêté : - article 12, paragraphe 2, lorsque le manquement porte sur les heures des opérations ; - article 12, paragraphe 4, en cas de rupture de la chronologie des heures des inscriptions ; - article 14, paragraphe 2, lorsque chacun des lots de produit enrichissant d'un même type a été analysé préalablement à assemblage et à utilisation du mélange des lots, sous réserve du respect des critères prévus à l'annexe V de la réglementation communautaire susvisée quel que soit le résultat de l'analyse pris en compte.
  36. Dans le cas d'application de l'article 16, paragraphe 3, du présent arrêté, l'aide est minorée de 1 % du montant total de l'aide sollicitée par jour de retard constaté pendant les neuf premiers jours, et 10 % à partir du dixième jour jusqu'au 31 mai de la campagne.
  37. Dans le cas d'application de l'article 11, paragraphe 4, du présent arrêté, sauf informations complémentaires apportées, l'aide est limitée proportionnellement au volume de vin du type concerné déclaré sur la déclaration de production.
  38. Dans le cas d'application de l'article 16 bis, paragraphe 1, du présent arrêté, l'aide est minorée de 10 % du montant total de l'aide sollicitée si le retard de dépôt constaté n'excède pas dix jours ouvrables. Cette minoration s'applique au titre du retard constaté sur chaque déclaration.
  39. Dans le cas d'application de l'article 16 bis, paragraphe 2, du présent arrêté, l'aide est minorée du même pourcentage que le pourcentage de rectification du volume déclaré. 7 bis. Lorsque la disposition prévue à l'article 16 ter, paragraphe 1, du présent arrêté n'est pas respectée, l'aide est calculée sur le résultat de l'analyse de contrôle. 8.L'ensemble de ces minorations s'applique dans la limite du montant total de l'aide. Article 18 Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des opérations réalisées à compter de la campagne viticole 2008-
  40. Article 19 L'arrêté du 7 septembre 2004 relatif au contrôle des opérations d'enrichissement des produits vinicoles par addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié pour le paiement des aides communautaires prévues à l'article 34 du règlement (CE) n° 1493 / 1999 est abrogé. Article 20 Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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