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Arrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid

Article 1 Le gazole ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques. Article 2 Est dénommé gazole B7 le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, d'ester méthylique d'acides gras dans les conditions prévues à l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression, répondant aux spécifications suivantes :

  1. a)Les caractéristiques techniques sont conformes aux exigences reprises en annexe I du présent arrêté ;
  2. b)En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de tenue au froid du gazole mis en vente ou vendu sur le territoire national sont conformes aux dispositions détaillées en annexe II du présent arrêté ;
  3. c)Le gazole ne fait l'objet d'aucune addition de colorant particulier. Article 3 Est dénommé “ gazole grand froid ” un gazole conforme aux spécifications définies à l'article 2 ci-dessus et dont les caractéristiques de tenue au froid relèvent des dispositions détaillées dans l'annexe II. Article 4 Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexes I et II sont définies par décision du directeur chargé des hydrocarbures publiée au Journal officiel de la République française. Article 5 Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans technique et économique, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision du ministre chargé des hydrocarbures. Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public. Article 6 Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente. A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe III. Article 7 Les arrêtés du 24 janvier 1994 relatifs aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid sont abrogés à compter du 1er janvier 2000. Article 8 Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des matières premières et des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PROPRIÉTÉS UNITÉ LIMITES Min. Max. Indice de cétane mesuré 51,0 - Indice de cétane calculé 46,0 - Hydrocarbures aromatiques polycycliques % (m/
  4. m)- 8,0 Teneur en soufre mg/ kg - 10,0 Teneur en manganèse mg/ l - 2,0 Point d'éclair ° C supérieur à 55,0 - Résidu de carbone (sur le résidu 10 % de distillation) % (m/
  5. m)- 0,30 Teneur en cendre % (m/
  6. m)- 0,010 Teneur en eau % (m/
  7. m)- 0,020 Contamination totale mg/ kg - 24 Corrosion à la lame de cuivre (3 h à 50° C) Cotation Classe 1 Stabilité à l'oxydation g/ m ³ - 25 h 20,0 - Pouvoir lubrifiant, diamètre de marque d'usure corrigée (WSD) à 60° C µm - 460 Viscosité à 40° C mm2/ s 2,000 4,500 Distillation : -% (V/ V) récupéré à 250° C ; % (V/ V) - < 65 -% (V/ V) récupéré à 350° C ; % (V/ V) 85 - -95 % (V/ V) récupéré à : ° C - 360,0 Teneur en esters méthyliques d'acides gras conformes à l'arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras (EMAG) % (V/ V) - 7,0

(1)Il s'agit d'une spécification supplémentaire pour les carburants diesel dont la teneur en EMAG est supérieure à 2 % (V/ V). Article Annexe II CARACTÉRISTIQUES DE TENUE AU FROID EN FRANCE MÉTROPOLITAINE Saison Unité Eté Hiver Grand froid Date 1er avril au 31 octobre 1er novembre au 31 mars 1er janvier au 31 décembre Qualité B E F Température limite de filtrabilité (° C) Max. 0 -15 -20 Masse volumique à 15° C (kg/ m3) Min. 820,0 815,0 815,0 (kg/ m3) Max. 845,0 845,0 845,0 CARACTÉRISTIQUES DE TENUE AU FROID EN GUADELOUPE, GUYANE ET MARTINIQUE Date 1er janvier au 31 décembre Qualité B Température limite de filtrabilité (° C) Max. 0 Masse volumique à 15° C (kg/ m3) Min. 820,0 (kg/ m3) Max. 845,0 CARACTÉRISTIQUES DE TENUE AU FROID À MAYOTTE ET À LA RÉUNION Date 1er janvier au 31 décembre Qualité B Température limite de filtrabilité (° C) Max. 0 Masse volumique à 15° C (kg/ m3) Min. 820,0 (kg/ m3) Max. 845,0 Article Annexe III ETIQUETAGE SPÉCIFIQUE À DISPOSER SUR LES APPAREILS DE DISTRIBUTION Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage est présenté ci-dessous et doit être d'une largeur minimum de 4 cm : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037032102 Il devra également être disposé sur le pistolet de l'appareil distributeur un étiquetage spécifique qui est présenté ci-dessous, d'une largeur minimum de 1,5 cm : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037032102

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