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Arrêté du 9 août 2017 relatif à la formation statutaire des greffiers des services judiciaires

Article 1 Les greffiers reçoivent une formation professionnelle qui doit permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux fonctions qui leur sont dévolues et qui figurent à l'article 4 du décret du 13 octobre 2015 susvisé. Article 2 Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 2 août 2023 (NOR : JUSB2320021A), ces dispositions entrent en vigueur le 31 août

  1. Article 3 Les enseignements théoriques portent sur trois domaines principaux : - culture administrative et positionnement professionnel ; - connaissances procédurales et informatiques ; - connaissances relatives à l'éthique professionnelle et à l'encadrement intermédiaire. Le programme des enseignements dispensés est fixé en annexe I du présent arrêté. Article 4 Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 2 août 2023 (NOR : JUSB2320021A), ces dispositions entrent en vigueur le 31 août
  2. Article 5 Les stages de découverte, les stages pratiques, le stage d'approfondissement et de mise en situation professionnelle poursuivent les objectifs suivants : - découvrir les caractéristiques de l'institution judiciaire et son organisation ; - mettre en pratique les acquis théoriques ; - acquérir et s'approprier les compétences professionnelles du greffier ; - développer ses savoirs, savoir-faire et savoir-être. Article 6 L'affectation des greffiers dans les différents lieux de stages de découverte, pratiques, d'approfondissement et de mise en situation professionnelle est validée par le directeur de l'école sur proposition du sous-directeur du suivi des stages et des parcours professionnels. Article 7 La période d'approfondissement professionnel mentionnée à l'article 2, doit permettre au stagiaire de s'approprier ses futures fonctions. D'une durée fixée en annexe I du présent arrêté, elle est composée d'un stage dans une juridiction ou un service similaire à celui de la future affectation du stagiaire et d'une scolarité d'approfondissement à l'Ecole nationale des greffes. La période de mise en situation professionnelle mentionnée à l'article 2, d'une durée fixée en annexe I du présent arrêté, a pour objectif de mettre le greffier en capacité d'exercer les fonctions spécifiques du premier poste sur lequel il est affecté. Les greffiers effectuent leur stage de mise en situation professionnelle dans leur future juridiction d'affectation. A titre exceptionnel, pour des raisons d'organisation des stages ou d'ordre individuel, les greffiers stagiaires notamment affectés dans les juridictions ou services des DOM-COM peuvent être autorisés à effectuer tout ou partie de leur stage de mise en situation professionnelle dans une autre juridiction que leur future juridiction d'affectation. Article 8 Les modalités d'organisation et de déroulement des stages sont fixées en annexe I du présent arrêté et par le règlement intérieur de l'école. La localisation des stages s'effectue conformément à l'organisation judiciaire en vigueur, quels que soient le mode de recrutement et la date d'entrée en formation statutaire. Article 9 Les greffiers recrutés par concours interne et externe, par la voie des emplois réservés et par la voie du troisième concours font l'objet d'un classement, à l'issue de la période de stages pratiques, par ordre de mérite, établi par le directeur de l'école compte tenu : - de la note des enseignements théoriques calculée sur 20 ; - de la note de stages pratiques calculée sur
  3. Les modalités d'évaluation des enseignements théoriques et des stages pratiques sont déterminées en annexe II du présent arrêté. Si des greffiers ont obtenu le même total de points, ils sont départagés par la note des enseignements théoriques. Article 10 Un greffier stagiaire empêché de participer à l'une ou à plusieurs des épreuves écrites pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'Ecole nationale des greffes est autorisé à subir une ou plusieurs épreuves de même nature dans un délai aussi rapproché que possible. Toutefois, si cette absence empêche le greffier stagiaire concerné, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir subir une ou plusieurs nouvelles épreuves, il lui est attribué une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par les greffiers stagiaires ayant passé l'épreuve. Au cas contraire, en l'absence de raison majeure reconnue dans les conditions fixées au présent article, la note attribuée est zéro. Article 11 Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 2 août 2023 (NOR : JUSB2320021A), ces dispositions entrent en vigueur le 31 août
  4. Article 12 Pour les greffiers recrutés par concours interne et externe, par la voie du troisième concours et par la voie des emplois réservés, la formation ne peut être validée que si le greffier stagiaire a obtenu un nombre total de points au moins égal à 30 sur 60 pour l'ensemble des notes attribuées visées aux articles 10 et 11 du présent arrêté. Article 13 Sous réserve des dispositions applicables aux personnes recrutées par la voie de l'obligation à l'emploi, si le total des points obtenus aux notations (visés aux articles 9 et 11) est inférieur à 30 sur 60, le directeur de l'Ecole nationale des greffes ou son adjoint, ainsi que le sous-directeur du suivi des stages et des parcours professionnels ou son représentant, reçoivent le stagiaire afin d'examiner sa situation individuelle et émettre un avis à l'attention de la commission administrative paritaire, en application des dispositions de l'article 13 du décret du 13 octobre 2015 susvisé, au vu des notes visées aux articles 9 et suivants du présent arrêté. Le greffier stagiaire peut être accompagné par la personne de son choix. Le directeur de l'Ecole nationale des greffes peut convoquer à titre d'expert toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur le dossier. Article 14 Le greffier stagiaire peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, contester l'avis rendu par le directeur de l'Ecole nationale des greffes devant la commission administrative paritaire compétente, sans préjudice des dispositions de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires. Les avis rendus par le directeur de l'Ecole nationale des greffes sont transmis à la première commission administrative paritaire utile. Article 15 Les greffiers recrutés par examen professionnel sont évalués par le directeur de l'école sur la base : - de l'appréciation de la période de scolarité par l'équipe pédagogique ; - des appréciations émises par le maître de stage ; - du rapport, établi durant le stage de mise en situation professionnelle par le maître de stage et visant à évaluer la valeur professionnelle du greffier au regard de ses compétences professionnelles. Les modalités d'évaluation sont déterminées en annexe II du présent arrêté. Article 16 Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 2 août 2023 (NOR : JUSB2320021A), ces dispositions entrent en vigueur le 31 août
  5. Article 17 La directrice des services judiciaires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 2 août 2023 (NOR : JUSB2320021A), ces dispositions entrent en vigueur le 31 août
  6. Article Annexe II Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 2 août 2023 (NOR : JUSB2320021A), ces dispositions entrent en vigueur le 31 août 2023.

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