Article 1 L'établissement public "Port rhénan de Mulhouse-Ottmarsheim" est dissous et mis en liquidation à compter du 1er janvier
- Le compte financier de l'année 2004, visé par le liquidateur, est présenté, après approbation du préfet du Haut-Rhin, par l'agent comptable, à la Cour des comptes dans un délai de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice. Article 2 A compter du 1er janvier 2005, et pour une période qui ne peut excéder cinq ans, un liquidateur nommé par arrêté du préfet du Haut-Rhin est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant le 1er janvier 2005, et de pourvoir, par tous moyens utiles : 1° A la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à sa date de mise en liquidation ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ; 2° Au transfert à la chambre de commerce et d'industrie Sud Alsace Mulhouse des terrains qu'il aura identifiés comme relevant des concessions portuaires ; 3° Au transfert aux communes ou communautés de communes concernées des terrains d'assiette des voiries internes de la zone industrielle de Mulhouse-Rhin ; 4° A la cession des autres éléments d'actifs et des droits et obligations y afférents. Il établit un compte prévisionnel de liquidation soumis à l'approbation du préfet du Haut-Rhin. Article 3 Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions. Article 4 Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l'Etat continue de s'exercer dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1955 susvisé. L'agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment. Les agents appelés à assister le liquidateur restent employés dans les mêmes conditions que précédemment. Avant l'approbation du compte prévisionnel de liquidation mentionné à l'article 2, et pour une durée maximale d'un mois, les dépenses peuvent être engagées sur la base du 1/12 du budget de l'exercice
- Article 5 A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de sa gestion. L'ensemble de ces documents est soumis à l'approbation, par arrêté, du préfet du Haut-Rhin. Le solde de ce compte est réparti dans les conditions suivantes : a) Département du Haut-Rhin : 12/60 ; b) Port autonome de Strasbourg : 13/60 ; c) Chambre de commerce et d'industrie Sud Alsace Mulhouse : 18/60 ; d) Commune de Mulhouse : 11/60 ; e) Commune d'Ottmarsheim : 6/
- Article 6 Les droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation et non connus à la fin de celle-ci sont transférés à l'Etat. Article 7 Le décret n° 60-241 du 11 mars 1960 portant création de l'établissement public "Port rhénan de Mulhouse-Ottmarsheim" est abrogé à compter du 1er janvier
- Article 8 Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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