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Décret n°81-755 du 3 août 1981 instituant un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies j

Article 1 A compter du 1er janvier 1981, est institué un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires. Ce régime s'applique à titre obligatoire, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 4, à tous les assurés cotisant à la section professionnelle des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires mentionnée à l'article 3 (3°) du décret susvisé du 19 juillet

  1. Il comporte des avantages en faveur des assurés atteints d'une invalidité permanente définitive, totale ou partielle, et des avantages en cas de décès, notamment en faveur de leur conjoint survivant et de leurs enfants à charge. Article 2 Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-373 du 26 avril 2019, ces dispositions sont applicables pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier
  2. Article 3 Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-373 du 26 avril 2019, ces dispositions sont applicables pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier
  3. Article 3-1 La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l'article
  4. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral. Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'alinéa précédent est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral. Ce choix s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions. Article 4 Le régime d'assurance invalidité-décès institué par le présent décret est établi par les statuts de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er. Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution du présent décret. Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance invalidité-décès font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par ladite section. Article 5 Le ministre de la solidarité nationale et le ministre délégué du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.