Article 1 Il est créé au Conseil d'Etat, secrétariat général, un système de traitement automatisé d'informations nominatives, intitulé " base de données magistrats de l'ordre administratif ", destiné à : - la gestion des dossiers relatifs au déroulement de carrière des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à leurs positions statutaires, à leur avancement de grade et d'échelon, à leur notation et à leur mutation ; - à la gestion des dossiers relatifs aux incidences financières et comptables du déroulement de leur carrière. Article 2 Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes : 1° Identification et état civil (nom de famille, prénom, nom marital, enfants et personnes à charge, date et lieu de naissance, situation familiale, conjoint, adresse du domicile, numéro de téléphone personnel, numéro I. N. S. E. E., clé I. N. S. E. E.) ; 2° Formation initiale et déroulement de carrière depuis l'entrée dans le corps : diplômes, langues, durée totale des services militaires, corps d'origine, date d'entrée à l' Institut national du service public, date de nomination dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, date de nomination dans un corps issu de l' Institut national du service public, ancienneté des services accomplis à la nomination dans le corps, position, mobilité, affectation (en juridiction et hors juridiction), fonction occupée dans la juridiction, autres fonctions administratives, notation, décorations, date de limite d'âge, date prévue de cessation d'activité ; 3° Etablissement de données financières et comptables : grade, échelon, indice, relevé d'identité bancaire (R. I. B.), couverture sociale (supplément familial, prestations familiales, mutuelle), modalités de transfert et de déplacement (zone de carte orange, véhicule : date d'autorisation, puissance fiscale, nombre de kilomètres autorisés annuellement, taux de réduction S. N. C. F.). Les informations précitées sont conservées pendant une période de six mois suivant : -la date de radiation des cadres lorsque le magistrat appartient au corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; -l'expiration de la période de détachement dans le corps, lorsque le fonctionnaire occupant les fonctions de magistrat n'appartient pas au corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 3 Les destinataires des informations mentionnées à l'article 2 du présent décret sont, dans la limite de leurs compétences : Le vice-président du Conseil d'Etat ; Le secrétariat général du Conseil d'Etat ; La paierie générale du Trésor. Article 4 Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du service des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (S.T.A.C.A.A.), secrétariat général du Conseil d'Etat. Article 5 Le secrétaire général du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.