Article 2 Pour l'application du deuxième alinéa du VII de l'article 7 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), chacun des acomptes dus au titre du premier exercice ouvert en 2001 par les entreprises qui respectaient, au titre de l'exercice ou la période d'imposition précédent, les conditions prévues au b du I de l'article 219 du code général des impôts est égal au quart de l'impôt liquidé par application du taux de 25 % à la fraction inférieure à 250 000 F des résultats, hors plus-values à long terme, soumis aux taux fixés à l'article 219 du code général des impôts et par application à la fraction de ces résultats qui excède cette limite des taux correspondants fixés à l'article 219 précité. Les mêmes modalités s'appliquent pour le calcul, par les entreprises qui respectaient, au titre de l'exercice ou la période d'imposition précédant le premier exercice ouvert en 2001, les conditions prévues au b du I de l'article 219 du code général des impôts, du premier acompte dû, le cas échéant, au titre du deuxième exercice ouvert en
- Les mêmes modalités s'appliquent pour le calcul, par les entreprises ayant ouvert au plus un exercice en 2001 et respectant les conditions prévues au b du I de l'article 219 du code général des impôts au titre de cet exercice ou de la période d'imposition arrêtée au 31 décembre 2001, de l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture de ce même exercice ou la fin de cette période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du code général des impôts, le taux de 15 % se substituant au taux de 25 %. Article 3 Pour l'application du deuxième alinéa du VII de l'article 7 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), chacun des acomptes, autre que le premier, dus au titre du premier exercice ouvert en 2002 par les entreprises qui respectaient, au titre de l'exercice ou la période d'imposition précédent, les conditions prévues au b du I de l'article 219 du code général des impôts est égal au quart de l'impôt liquidé par application du taux de 15 % aux résultats soumis au taux fixé au b du I de l'article 219 du code général des impôts diminués de la fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession d'éléments d'actif, par application aux résultats soumis au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité du taux prévu à cet alinéa et par application au résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts du taux fixé au a du I de l'article 219 précité. Les mêmes modalités s'appliquent pour le calcul, par les entreprises qui respectaient, au titre de l'exercice ou la période d'imposition précédant le premier exercice ouvert en 2001, les conditions prévues au b du I de l'article 219 du code général des impôts, des acomptes, autres que le premier, dus, le cas échéant, au titre du deuxième exercice ouvert en 2001, le taux de 25 % se substituant au taux de 15 %. Les mêmes modalités s'appliquent pour le calcul, par les entreprises ayant ouvert au plus un exercice en 2002 et respectant les conditions prévues au b du I de l'article 219 du code général des impôts au titre de cet exercice ou de la période d'imposition arrêtée au 31 décembre 2002, de l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture de ce même exercice ou la fin de cette période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du code général des impôts. Les mêmes modalités s'appliquent pour le calcul, par les entreprises qui respectaient, au titre de l'exercice ou la période d'imposition précédant le premier exercice ouvert en 2002, les conditions prévues au b du I de l'article 219 du code général des impôts, du premier acompte dû, le cas échéant, au titre du deuxième exercice ouvert en
- Article 9 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.