Article 1 Le présent arrêté fixe les normes médicales d'aptitude générales et les exigences médicales complémentaires requises pour le recrutement, le maintien en service ou le détachement dans le corps militaire du contrôle général des armées (CGA). L'aptitude médicale du personnel du corps militaire du CGA est déterminée et contrôlée selon les modalités fixées par l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé. Les normes médicales d'aptitude sont définies sous la forme d'un profil médical d'aptitude minimal, établi dans les conditions fixées par l'arrêté du 29 mars 2021 susvisé, et d'exigences complémentaires. Elles sont détaillées sous forme de tableaux en annexes I et II au présent arrêté. Sauf mention contraire du médecin des armées, l'aptitude générale au service dans le corps militaire du CGA traduit l'aptitude du militaire à assurer les missions inhérentes à son statut et à son emploi et en particulier les missions d'inspection sur le territoire métropolitain. Article 2 L'aptitude générale au service à l'admission dans le corps militaire du CGA est définie en annexe I au présent arrêté selon la nature de l'engagement. Ces normes s'appliquent pour le recrutement des candidats militaires et civils, pour les réservistes du corps militaire du CGA ainsi que pour les membres des corps de fonctionnaires détachés au sein du corps militaire du CGA. Pour l'admission, le médecin des armées se prononce systématiquement sur l'aptitude générale au service, telle que définie en annexe I au présent arrêté. Le médecin des armées se prononce également sur les autres aptitudes et sur l'absence de contre-indications médicales prévues par la réglementation en vigueur et demandées par la future autorité d'emploi. L'aptitude des candidats civils est déterminée à l'occasion d'une expertise médicale initiale réalisée au sein d'un centre médical du service de santé des armées. L'aptitude des candidats militaires est déterminée lors de la visite médicale périodique ou à l'occasion d'un visite médicale d'aptitude dédiée. A l'admission dans le corps militaire du CGA, une dérogation aux normes médicales d'aptitude définies aux annexes I et II peut être accordée au candidat selon les dispositions de l'article 10 du présent arrêté. Article 3 Toute contre-indication à la vaccination, établie par un médecin des armées, ou refus de recevoir les vaccinations légales et réglementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées, entraîne une inaptitude médicale à l'admission dans le corps militaire du CGA. Article 4 L'état de grossesse n'est pas incompatible avec l'admission dans le corps militaire du CGA. Article 5 L'appréciation de l'aptitude médicale au maintien en service tient compte de l'âge, de la nature et de la durée des services, de la présence d'affections ou de blessures liées ou non au service, du degré de compatibilité des restrictions constatées avec le grade et l'emploi. Les normes médicales pour le maintien au service sont définies en annexes au présent arrêté. Ces normes s'appliquent dès la nomination dans le corps militaire du CGA. Article 6 A l'occasion des visites médicales périodiques, le médecin des armées se prononce sur l'aptitude : - générale au service, telle que définie en annexe I au présent arrêté ; - aux missions d'inspection hors métropole, telle que définie en annexe II au présent arrêté. Il se prononce également : - sur l'absence de contre-indications aux expositions à un risque professionnel en lien avec la spécialité ou l'emploi occupé qui la nécessitent règlementairement ; - sur les autres aptitudes et non contre-indications médicales prévues par la réglementation en vigueur et demandées par l'autorité d'emploi. Article 7 Les membres du corps militaire du contrôle général des armées reçoivent les vaccinations légales et réglementaires dont les échéances sont fixées par le calendrier vaccinal défini par le service de santé des armées. Seul un médecin des armées est habilité à établir les éventuelles contre-indications aux vaccinations réglementaires. Une contre-indication ou le refus de recevoir une ou plusieurs vaccinations peut conduire le médecin des armées à proposer à l'autorité d'emploi de prononcer une ou plusieurs inaptitude(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.