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Décret n° 2017-466 du 31 mars 2017 modifiant le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de

Article 1 Le décret du 30 octobre 1997 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 16 du présent décret. Article 17 I. - Au 1er janvier 2017, les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière sont nommés et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE ET CLASSES D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE au 1er janvier 2017 Délégué principal de 1re classe Délégué principal 4e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 9e échelon Sans ancienneté 2e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 7e échelon Ancienneté acquise Délégué principal de 2e classe 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 2 fois l'ancienneté acquise Délégué Délégué 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. - Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration. III. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Article 18 I. - Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 pour l'accès au grade de délégué principal de 1re classe demeure valable jusqu'au 31 décembre

  1. Les agents promus au grade de délégué principal de 1re classe au titre de l'année 2017 sont classés dans le grade de délégué principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à la 2e classe du grade de délégué principal jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de délégué principal de 1re classe en application des dispositions de l'article 19 du décret du 30 octobre 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret, et enfin reclassés à cette même date dans le grade d'intégration. II. - Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 pour l'accès au grade de délégué principal de 2e classe demeure valable jusqu'au 31 décembre
  2. Article 19 Les fonctionnaires détachés dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière restent, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans ce corps. Ils y sont classés conformément aux dispositions du I et du II de l'article 17 du présent décret. Les services accomplis par ces agents dans leur précédent grade sont assimilés à des services accomplis dans leur nouveau grade de détachement. Article 20 La commission administrative paritaire du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière demeure compétente jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de cette instance est maintenu pour la même période. Les représentants du grade de délégué principal de 2e classe au permis de conduire et à la sécurité routière représentent le nouveau grade de délégué principal au permis de conduire et à la sécurité routière créé par le présent décret. Article 21 Les concours d'accès au corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions fixées par cet arrêté. Article 22 Le décret du 22 mai 2013 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 23 à 30 du présent décret. Article 31 Les concours d'accès au corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture. Article 32 Conformément à l'article 9 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les articles 15 et 16 entrent en vigueur le 1er janvier
  3. Article 33 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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