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Arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement

Article 1 I. ― Les plafonds de loyers prévus en application de l'article D. 542-5-2 et du deuxième alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit : DÉSIGNATION ZONE 1 (en euros) ZONE 2 (en euros) ZONE 3 (en euros) Personne isolée sans personne à charge 282,02 245,78 230,37 Couple sans personne à charge 340,13 300,84 279,27 Personne seule ou couple ayant une personne à charge 384,42 338,52 313,12 Par personne à charge supplémentaire 55,76 49,27 44,88 Les zones géographiques prévues sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé. II. ― Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code, le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau suivant : PERSONNE ISOLÉE sans personne à charge (montant en euros) COUPLE SANS PERSONNE à charge (montant en euros) MÉNAGE AYANT une personne à charge (montant en euros) PAR PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE à charge (montant en euros) 245,78 300,84 338,52 49,27 Article 2 Pour l'application de l'article D. 542-27 du même code, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 31 décembre 2010, est fixée comme suit : DÉSIGNATION ZONE 1 (en euros) ZONE 2 (en euros) ZONE 3 (en euros) Personne isolée sans personne à charge 299,96 263,15 246,86 Couple sans personne à charge 361,49 322,59 299,42 Personne seule ou couple : ― ayant une personne à charge 388,68 349,23 326,44 ― ayant deux personnes à charge 399,54 361,32 339,93 ― ayant trois personnes à charge 410,78 373,77 353,62 ― ayant quatre personnes à charge 421,80 386,05 367,10 ― ayant cinq personnes à charge 430,74 413,38 394,45 ― par personne supplémentaire 37,51 35,94 34,20 Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé. Article 3 Pour l'application de l'article D. 755-28 du même code, le loyer plafond prévu au premier alinéa ainsi que le loyer plafond de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau suivant : DÉSIGNATION PLAFOND (montant en euros) Personne isolée 245,78 Couple sans personne à charge 300,84 Personne seule ou couple ayant une personne à charge 338,52 Par personne à charge supplémentaire dans la limite de six 49,27 Article 4 I. ― Pour l'application des dispositions des troisième et cinquième alinéas de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 51,31 € pour une personne seule et pour un ménage. Cette somme est majorée de 11,62 € par enfant ou personne à charge. II. ― En cas de colocation ou de copropriété visée au quatrième alinéa du I de l'article D. 542-5 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit : DÉSIGNATION MONTANT (en euros) Personne isolée 25,64 Par personne supplémentaire à charge 11,62 Couple sans personne à charge 51,31 Par personne supplémentaire à charge 11,62 Article 5 Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 31 décembre 2010 est fixé à : DÉSIGNATION PLAFOND (montant en euros) Personne isolée 263,15 Couple sans personne à charge 322,59 Bénéficiaire isolé ou couple : ― ayant une personne à charge 349,23 ― ayant deux personnes à charge 361,32 ― ayant trois personnes à charge 373,77 ― ayant quatre personnes à charge 386,05 ― ayant cinq personnes à charge 413,38 ― ayant six personnes à charge et plus 449,32 Article 6 I. ― Pour l'application des dispositions des premier et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 34,44 € pour une personne seule ou un ménage sans enfants. Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge majorée de 8,85 € par enfant ou personne à charge. II. ― En cas de colocation ou de copropriété prévue à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit : DÉSIGNATION MONTANT (en euros) Bénéficiaire isolé 17,72 Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge 26,56 Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six 8,85 Couple sans personne à charge 34,44 Couple ayant une personne à charge 43,29 Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six 8,85 III. ― Les dispositions du présent article s'appliquent dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Article 7 I. ― Le montant du salaire mentionné au 1° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 222,87 euros. II. ― Le montant du salaire ou l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 834,31 euros. Article 8 I. ― Le montant des ressources, défini aux dernier alinéa de l'article R. 831-6 et dix-septième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, applicable au demandeur poursuivant des études et ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur non assujettie à l'impôt sur le revenu, est fixé à 5 600 euros. Toutefois, ce montant est fixé à 7 200 euros lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale. II. ― Lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, le montant des ressources prévues au dernier alinéa de l'article R. 831-6 et au dix-septième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 4 800 euros. Toutefois, ce montant est fixé à 5 800 euros lorsque l'allocation de logement est calculée conformément au I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale. Article 9 Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2011. Article 10 Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le secrétaire général de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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