Article 1 Il sera procédé à un recensement général de la population dans la collectivité départementale de Mayotte. Les opérations de recensement se dérouleront entre le 30 juillet 2002 et le 1er septembre 2002. Le recensement sera exécuté par l'Institut national de la statistique et des études économiques en liaison avec le préfet, représentant de l'Etat à Mayotte, et avec les maires. Article 2 Sous réserve des dispositions prévues à l'article 3, la population municipale d'une commune comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette commune ; elle comprend aussi les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées. Article 3 Seront recensées au titre de la population comptée à part, dans les communes de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes : I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ; II. - Elèves internes des lycées, collèges, établissements d'enseignement spécial et tous établissements d'enseignement publics ou privés avec internat, y compris établissements d'éducation surveillée ; III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires. Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II seront également comptées au titre de la population municipale de la commune de résidence personnelle si celle-ci est différente de la commune siège de l'établissement où elles sont logées. Au cas où la commune de la résidence personnelle serait la même que la commune siège de l'établissement, ces personnes ne seront comptées qu'au titre de la population municipale de la commune. Article 4 Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du visa du ministre chargé de l'économie, ne peut être distribué à la population dans le cadre des opérations du recensement. Article 5 Les informations recueillies lors du recensement portent sur les logements et les personnes physiques. S'agissant des personnes physiques, les informations collectées concernent la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, le statut civil, la situation familiale avec l'indication le cas échéant de la polygamie, le niveau ou la nature de la formation, les langues parlées et écrites, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en biens durables et semi-durables. Article 6 Conformément à l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, les informations recueillies par l'INSEE seront utilisées uniquement à des fins statistiques et dans le respect le plus absolu du secret attaché au caractère individuel de ces informations. Article 7 Ce recensement fera l'objet d'un traitement automatisé qui sera décidé par un arrêté pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Article 8 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.