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Décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale

Article 3-1 Nul ne peut accéder au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale s'il ne possède la nationalité française. Article 10-1 Les fonctionnaires peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale dans les conditions prévues aux articles L. 511-5 à L. 511-8 et L. 513-7 à L. 513-13 du code général de la fonction publique. Les militaires peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois dans les conditions prévues à l'article L. 4139-2 du code de la défense. Ces agents ne peuvent exercer les fonctions de chef de service de police municipale qu'après avoir suivi la formation d'une durée de neuf mois prévue à l'article 7 et obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l'article

  1. Pour les fonctionnaires titulaires d'un corps des services actifs de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, la durée de cette formation est réduite à quatre mois dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article
  2. Les fonctionnaires appartenant au corps de chef de service de police municipale de Paris sont dispensés de cette formation. Article 19 Les chefs de service de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation sont promus au grade de directeur de police municipale, dans les conditions prévues à l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique, par l'autorité territoriale. Les promotions sont prononcées à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade. Article 20 Lorsque le gain indiciaire qui résulte d'une promotion prononcée en application de l'article 19 est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion intervenue en application de l'article 19 est inférieur à celui qu'ils avaient retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de l'article
  3. Article 20-1 Les chefs de service de police municipale peuvent être promus par l'autorité territoriale en application des dispositions des articles L. 522-14 et L. 522-31 du code général de la fonction publique. Cette autorité recueille préalablement l'avis du préfet. En l'absence de réponse de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la demande, cet avis est réputé favorable. Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article peuvent l'être nonobstant les conditions d'accès aux grades et échelons fixées par l'article 10 du présent décret. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon, reclassés à l'échelon immédiatement supérieur, conservent leur ancienneté dans l'échelon. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade sont reclassés dans les conditions prévues par cet article 10 pour un tel avancement. Les fonctionnaires qui bénéficient d'un avancement de grade sont astreints à la formation prévue à l'article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, par dérogation aux dispositions du IV de l'article 10 du présent décret, cette formation peut être réalisée après la nomination dans le nouveau grade. Les fonctionnaires promus dans le cadre d'emplois supérieur sont astreints à la période obligatoire de formation de quatre mois prévue à l'article 8 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale. Article 21-1 La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. Article 22 A abrogé les dispositions suivantes : Décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000, Décret n° 2000-44 du 20 janvier 2000 Article 23 Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à l'exception des articles 19 et 20 qui sont d'application immédiate.

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