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Décret n°64-498 du 1 juin 1964 portant règlement d'administration publique relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées.

Article 1 Des ministres des différents cultes sont attachés :

  1. a)Aux camps, forts détachés, garnisons et hôpitaux mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée du 8 Juillet 1880 ainsi qu'aux formations et établissements des armes dans lesquels le libre exercice du culte serait impossible sans l'existence d'un service d'aumônerie ;
  2. b)Aux forces mobilisées. Sont assimilées aux forces mobilisées : Les unités qui doivent pouvoir être mises en action sans aucun délai de préparation et sans mobilisation préalable ; Les forces stationnées en dehors du territoire métropolitain ; Les forces navales et bâtiments désignés par le ministre des armées. Article 2 Le chef d'état-major des armées assure la coordination du soutien matériel des cultes incombant aux forces armées. A ce titre, il veille à un traitement égal entre les cultes dont les aumôneries ont été organisées au sein des forces armées par arrêtés du ministre de la défense. Pour l'organisation du service des cultes, l'aumônier en chef de chaque culte est placé auprès du chef d'état-major des armées. Il peut être assisté au maximum de quatre adjoints placés auprès des chefs d'états-majors de chaque armée et du directeur général de la gendarmerie nationale. Un aumônier de zone de défense de chaque culte peut être placé auprès des officiers généraux de zone de défense. La direction centrale du service du commissariat des armées assiste le chef d'état-major des armées et les aumôniers en chef pour l'exercice de leurs attributions. Article 15 Sont abrogés : Le décret du 15 juin 1940 portant création de postes d'aumônier inspecteur en Allemagne et en Autriche ; Le décret du 25 janvier 1949 fixant l'organisation de l'aumônerie territoriale de l'armée de terre ; Le décret du 31 décembre 1949 fixant l'organisation de l'aumônerie territoriale de l'armée de l'air, modifié par les décrets du 29 novembre et du 14 février 1952 ; Le décret du 26 décembre 1950 fixant l'organisation du service de l'aumônerie militaire dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et dans les territoires sous tutelle ; Le décret n° 52-1136 du 7 octobre 1952 fixant le régime applicable aux ministres des différents cultes desservant les hôpitaux militaires et maritimes ; Le décret du 24 mai 1954 fixant l'organisation de l'aumônerie territoriale de l'armée de l'air dans les territoires d'outre-mer et dans les territoires sous tutelle ; Le décret n° 58-952 du 11 octobre 1958 portant règlement d'administration publique relatif au statut des aumôniers militaires ; L'arrêté n° 19 du 24 février 1959 du ministre des armées fixant l'organisation de l'aumônerie marine en métropole en temps de paix. Article 16 Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des armées, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de la santé publique et de la population et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.