Article 1 Le préfet de région peut déléguer sa signature, en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de l'éducation nationale, au recteur d'académie. Il peut également lui déléguer sa signature pour les décisions relatives à la prescription quadriennale des créances sur l'Etat dans les conditions fixées par les décrets du 11 février 1998 et du 8 février 1999 susvisés. Le recteur d'académie ou, le cas échéant, le responsable du service qui bénéficie d'une délégation de gestion de sa part peut subdéléguer sa signature à un ou plusieurs agents relevant de son autorité. Article 2 Le préfet de département peut déléguer sa signature, en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de l'éducation nationale, à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Il peut également lui déléguer sa signature pour les décisions relatives à la prescription quadriennale des créances sur l'Etat dans les conditions fixées par les décrets du 11 février 1998 et du 8 février 1999 susvisés. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou, le cas échéant, le responsable du service qui bénéficie d'une délégation de gestion de sa part peut subdéléguer sa signature à un ou plusieurs agents relevant de son autorité. Article 3 Les hauts-commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les préfets, représentants du Gouvernement, de la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon et le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, peuvent déléguer leur signature, en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de l'éducation nationale, aux vice-recteurs. Ils peuvent également leur déléguer leur signature pour les décisions relatives à la prescription quadriennale des créances sur l'Etat dans les conditions fixées par les décrets du 11 février 1998 et du 8 février 1999 susvisés. Les vice-recteurs des académies de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Wallis-et-Futuna, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou, le cas échéant, les responsables des services qui bénéficient d'une délégation de gestion de leur part peuvent subdéléguer leur signature à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité. Article 4 Le préfet de la région Ile-de-France peut également déléguer sa signature, en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de l'éducation nationale, au directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles pour l'exécution des opérations relatives aux examens et concours qui lui sont confiées, ainsi que pour le fonctionnement et les opérations d'investissement du service interacadémique. Il peut également lui déléguer sa signature en matière de décisions relatives à la prescription quadriennale des créances sur l'Etat dans les conditions fixées par les décrets du 11 février 1998 et du 8 février 1999 susvisés. Le directeur du service interacadémique des examens et concours peut subdéléguer sa signature à un ou plusieurs agents relevant de son autorité. Article 5 Lorsque l'ordonnateur secondaire et l'ordonnateur secondaire délégué n'ont pas la même résidence administrative, les opérations de recettes et de dépenses sont assignées sur la caisse du comptable principal du Trésor du département de résidence administrative de l'ordonnateur secondaire délégué. Article 6 L'arrêté du 7 janvier 2003 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le budget de la jeunesse et de l'enseignement scolaire et le budget de l'enseignement supérieur est abrogé. Article 7 Le directeur des affaires financières du ministère de l'éducation nationale et le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.